Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Penard Oosterlynck Molina ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0526850 du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Venasque en date du 13 juin 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Venasque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Légier, pour la commune de Venasque ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Venasque en date du 13 juin 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire en zone ND du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Venasque n'autorise que l'aménagement et l'extension des habitations existantes n'entraînant pas la création de nouveaux logements ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de délabrement et de ruine du bâtiment anciennement dénommé grange Brunet puis grange Olivier, laissé à l'état d'abandon depuis de nombreuses années et situé en zone ND du plan d'occupation des sols de Venasque, ait pour cause principale un éboulement de rochers ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir du premier alinéa des dispositions précitées ; que, d'autre part, il ressort de plusieurs éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction de la direction départementale de l'équipement en date du 25 mars 2002, du procès-verbal d'audition de l'intéressé, établi le 21 août 2002 par la gendarmerie nationale et des photographies produites, que le bâtiment en cause avait perdu, avant la réalisation par l'intéressé de travaux non autorisés, l'essentiel de ses murs porteurs ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial pour le Vaucluse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Venasque a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, fonder sa décision de refus de permis sur les dispositions sus-rappelées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols au motif que le projet de M. A consistait en l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation s'élevant sur l'emplacement d'une ruine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le maire de Venasque aurait pris la même décision ; que, dès lors, la circonstance que le projet litigieux ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08MA00888 de M. Jean-Louis A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Louis A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à la commune de Venasque et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA008882
RP