Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., M. François B, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., Mme D, demeurant ..., M. E, demeurant ..., par Me Calafell ; M. et Mme A et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301222 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Palavas-les-Flots en date du 2 juillet 2001 délivrant un permis de construire à M. Francis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de M. Francis les entiers dépens ainsi que la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Calafell, pour M. et Mme A et autres ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune de Palavas-les-Flots ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A, M. François B, Mme C, Mme D et M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Palavas-les-Flots en date du 2 juillet 2001 délivrant un permis de construire à M. Francis ; que M. et Mme A et autres relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que si les requérants ont produit les lettres de notification de leur recours précisant qu'ils avaient interjeté appel et qu'était jointe une copie de leur requête d'appel, ainsi que les avis de réception de ces lettres adressées à la commune de Palavas-les-Flots et à M. en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le pétitionnaire leur a demandé, par écrit, la raison pour laquelle il avait reçu notification d'un mémoire de première instance ; que, M. et Mme A et autres n'ont pas répondu à M. semblant admettre ainsi le bien fondé des allégations de ce dernier ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant notifié leur requête d'appel et non pas, comme le soutient sans être utilement démenti le requérant, des écritures de première instance ; qu'ainsi, M. est fondé à soutenir que les requérants n'ont pas régulièrement accompli les formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros à verser à M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08MA00882 de M. et Mme A, M. François B, Mme C, Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A, M. François B, Mme C, Mme D et M. E verseront à M. une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. François B, à Mme C, à Mme D, à M. E, à M. , à la commune de Palavas-les-Flots et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA008822
RP