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02/04/2010 | FRANCE | N°08MA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2010, 08MA00690


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour MM. Xavier A, Gilbert A, Antoine Jean A, Jean-Jacques A, Jean-Baptiste A et Bernard A et Mme Elizabeth A, élisant domicile à ... par la SCP Franc-Valluet ; M. Xavier A ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé la carte communale de Figari ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour MM. Xavier A, Gilbert A, Antoine Jean A, Jean-Jacques A, Jean-Baptiste A et Bernard A et Mme Elizabeth A, élisant domicile à ... par la SCP Franc-Valluet ; M. Xavier A ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé la carte communale de Figari ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Basset pour M. Xavier A ET AUTRES ;

Considérant que par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Xavier A ET AUTRES dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé la carte communale de Figari ; que M. Xavier A ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Figari :

Considérant que M. Xavier A ET AUTRES ont notifié le 14 février 2008, avec avis de réception, au préfet de la Corse-du-Sud et au maire de Figari la requête en appel enregistrée le même jour au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Sur la légalité de la carte communale de Figari :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.124-2 du code de l'urbanisme applicable aux cartes communales : Le rapport de présentation :1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L.110 et L.121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose avec une grande précision l'état des lieux, puis les contraintes, atouts et enjeux du développement de la commune de Figari ; que les pages 84 à 99 sont consacrées à la traduction spatiale des choix communaux, avec des développements particuliers pour chaque hameau composant la commune de Figari ; que s'agissant du hameau de Figari, le rapport retient comme enjeux de maîtriser la qualité des extensions urbaines et les mettre en adéquation avec les équipements, réaliser une extension avec une réelle approche urbaine, afin de favoriser un centre de vie, forte demande foncière : à proximité de la RD 859, partie sud-ouest, le regroupement des divers propriétaires fonciers a permis de recenser des réels projets dans le prolongement du lotissement communal. ; que les propositions formulées par le rapport de présentation portent sur le nord-ouest de la commune, de part et d'autre de la RD 859, dans le prolongement du lotissement communal. Le développement de la carte communale constitue un ensemble cohérent à partir d'une vingtaine de petites parcelles en friche, en prolongement de la partie urbanisée (...). ; que conformément à l'objet assigné par le 2° de l'article R.124-2 du code de l'urbanisme, la lecture du rapport de présentation permet de comprendre les choix opérés par la carte communale pour le hameau de Figari ; que, par suite, M. Xavier A ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation de la carte communale n'est pas suffisamment précis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 ; qu'aux termes de l'article L.124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les propositions formulées par le rapport de présentation portent sur le nord-ouest de la commune, de part et d'autre de la RD 859, dans le prolongement du lotissement communal ; que, même si le tènement formé par les parcelles 1768 à 1780 appartenant à M. Xavier A ET AUTRES jouxte une zone urbanisée, est accessible par la route RD 859 et est équipé en réseaux, la commune de Figari pouvait décider sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de ne pas rendre constructible ce tènement, au regard des choix expliqués dans le rapport de présentation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xavier A ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé la carte communale de Figari ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Xavier A ET AUTRES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Xavier A ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A, à M. Gilbert A, à M. Antoine Jean A, à M. Jean-Jacques A, à M. Jean-Baptiste A, à M. Bernard A, à Mme Elizabeth A à la commune de Figari et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA006902

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00690
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOLLACARO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-02;08ma00690 ?
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