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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA05255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA05255


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Lapresa ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0604979 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale effectuée dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 300 0

00 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Lapresa ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0604979 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale effectuée dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 300 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été hospitalisée au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël du 11 mai 2005 au 14 mai 2005 pour une mastoplastie bilatérale de réduction ; que des prélèvements effectués sur cicatrices le 27 mai 2005 ont révélé la présence de nombreuses colonies de staphylocoques dorés et de germes de type enterobacter cloacae ; qu'un examen bactériologique d'écoulement cicatriciel mammaire a été pratiqué sur la patiente le 18 juillet 2005 et a confirmé la présence de staphylocoques dorés ; que Mme A demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée dans cet établissement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël :

En ce qui concerne l'infection dont a été victime Mme A :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport daté du 4 décembre 2006 de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les colonies de staphylocoques dorés mises en évidence le 27 mai 2005 étaient sensibles à tous les antibiotiques testés par l'antibiogramme et que les colonies de germes de type enterobacter cloacae , moins nombreuses, étaient résistantes seulement à l'ampiciline et à la céphalotine, ce qui est banal pour un enterobacter ; que l'expert ajoute que Mme A faisait ses pansements seule et retient l'absence de nosocomialité de l'infection ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ne se serait pas livré à une enquête épidémiologique sérieuse ; que les résultats des antibiogrammes produits aux débats confirment que les staphylocoques dorés étaient sensibles aux dix-huit antibiotiques testés et que les germes de type enterobacter cloacae étaient sensibles à quinze des dix-sept antibiotiques testés ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que les germes de l'infection n'ont pu contaminer Mme A qu'à une date postérieure à son hospitalisation, alors qu'elle était retournée à son domicile et que, informée du caractère prématuré de sa sortie compte tenu de la nécessité de surveillance des pansements des cicatrices post opératoires, elle a pourtant maintenu son désir de quitter l'hôpital et de réaliser elle-même les pansements, augmentant ainsi le risque d'infection ; que dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme établissant que l'origine de l'infection, dont Mme A est victime, est étrangère au fonctionnement et à l'organisation du service hospitalier ;

En ce qui concerne les autres manquements susceptibles d'être reprochés au centre hospitalier :

Considérant que Mme A soutient que la responsabilité du centre hospitalier pourrait être recherchée pour une faute médicale liée à une maladresse fautive, à une erreur de diagnostic, à une thérapie inappropriée, à un défaut ou à un refus de soins, à un défaut de surveillance, à une absence ou à une insuffisance de personnel compétent et ajoute que le rapport d'expertise ne permet pas de se prononcer quant à une éventuelle faute liée à l'absence de consentement du patient à l'acte médical, à une prise de risque disproportionnée, à une absence de sécurité médicale ou à un défaut d'information au sujet des risques et résultats de l'intervention ; qu'en énumérant ainsi de façon générale les différents types de faute susceptibles d'être reprochées à un centre hospitalier sans faire état de manquements précis du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël et alors que l'expert a relevé que la patiente avait signé un consentement éclairé et qu'aucune faute médicale n'a été commise, la requérante ne critique pas utilement le rejet par le tribunal du moyen, qu'elle avait déjà invoqué devant lui, tiré d'éventuelles fautes commises par le centre hospitalier ;

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que Mme A n'est victime d'aucune incapacité permanente partielle ; qu'elle ne fait état d'aucun préjudice qui serait sans rapport avec son état initial ou avec l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute du centre hospitalier ne saurait être engagée ;

Sur la mise en cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au 1 ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret, ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; et qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % ;

Considérant que, si Mme A soutient avoir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, elle ne forme aucune demande tendant à la condamnation de l'ONIAM ; qu'en toute hypothèse, en l'absence d'incapacité permanente partielle, l'intéressée ne saurait prétendre à l'application des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à Me Lapresa, à Me Welsch, à Me Le Prado et au préfet du Var.

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N° 08MA05255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05255
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma05255 ?
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