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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA04869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA04869


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04869 présentée pour Mme Naïma A, élisant domicile ..., par Me Traversini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804267 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritime...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04869 présentée pour Mme Naïma A, élisant domicile ..., par Me Traversini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804267 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination de son éloignement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ;

Considérant que le rejet de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour emporte nécessairement le retrait du récépissé de cette demande ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre à son encontre une décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français alors que la durée de validité de l'autorisation de séjour attachée au récépissé qui lui avait été délivré n'était pas encore expirée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée de refus de certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; que suivant les stipulations du a) du même accord un certificat de résidence valable dix ans est délivré au ressortissant algérien marié depuis au moins un an à un ressortissant français ;

Considérant que Mme A a, sur le fondement de ces stipulations, bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable du 5 décembre 2006 au 4 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que la circonstance que la requérante ne serait pas responsable de cette situation est sans incidence sur les droits auxquels elle peut prétendre en application des stipulations précitées ; que Mme A pas fondée à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé le renouvellement du certificat de résidence qu'elle avait obtenu sur ce fondement ;

Considérant également qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A née le 12 juillet 1986 en Algérie, âgée de vingt-deux ans à la date de la décision contestée, ne résidait alors en France que depuis deux ans ; qu'elle est sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision de refus de certificat de résidence qui lui a été opposée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'aucun moyen n'est dirigé spécifiquement contre les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune injonction ;

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04869 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04869
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma04869 ?
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