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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA04144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA04144


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04144, présentée pour M. Abderrazek A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Kalai, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804396 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré sur l

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04144, présentée pour M. Abderrazek A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Kalai, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804396 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le certificat de résidence dont il s'agit, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de M.Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :

Considérant que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que l'avis émis le 11 décembre 2007 par le médecin inspecteur départemental de la santé publique comporte les mentions prévues par les prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 à l'exception de l'appréciation de la capacité de l'intéressé à supporter un voyage de retour ; que toutefois, et s'agissant de la seule décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette carence ne présente pas un caractère substantiel ;

Considérant aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger concerné l'avis rendu par le médecin inspecteur départemental de la santé publique dans le cadre de l'instruction d'une demande présentée sur le fondement dont il s'agit ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le traitement approprié à l'affection dont se prévaut le requérant existe dans son pays d'origine ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une stipulation d'un accord bilatéral le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1er de l'accord franco-algérien à l'encontre d'un refus opposé à une demande de renouvellement de certificat de résidence dont il n'est pas allégué qu'elle a été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que s'il ressort de l'examen des pièces du dossier que de 1991 à 1995 le requérant a vécu en France où il a exploité un salon de coiffure, il ne justifie y résider habituellement que depuis 2004 ; qu'il résulte, par ailleurs de l'instruction que son épouse et ses enfants résident toujours en Algérie où il a donc conservé des attaches ; qu'ainsi, et alors même qu'il exerce en France une activité professionnelle et y participe à diverses actions associatives, la nature et l'importance des liens qu'il a conservé avec le pays dont il a la nationalité ne permettent pas d'établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment développés que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait dépourvue de base légale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'il s'ensuit que M. Abderrazek A ne peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abderrazek A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Abderrazek A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA04144 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04144
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : KALAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma04144 ?
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