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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA02341


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02341, présentée pour M. Roger A et Mme Renée D, épouse A, demeurant ... et M. Guy A, demeurant à ..., par Me Domergue, avocat ;

M. Roger A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700804 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 par lequel le préfet de la Lozère a accordé à M. C une dérogation à l'article 153 du règlement sanit

aire départemental, afin de permettre l'extension d'un bâtiment d'élevage situé sur...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02341, présentée pour M. Roger A et Mme Renée D, épouse A, demeurant ... et M. Guy A, demeurant à ..., par Me Domergue, avocat ;

M. Roger A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700804 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 par lequel le préfet de la Lozère a accordé à M. C une dérogation à l'article 153 du règlement sanitaire départemental, afin de permettre l'extension d'un bâtiment d'élevage situé sur la parcelle A 592 au lieu-dit Gourgons sur le territoire de la commune de Laubert ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Lozère ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 2 janvier 2007 le préfet de la Lozère a accordé à M. Fabrice C une dérogation à l'article 153 du règlement sanitaire départemental, afin de permettre l'extension d'un bâtiment d'élevage situé sur la parcelle A 592 au lieu-dit Gourgons sur le territoire de la commune de Laubert ; que par jugement du 26 février 2008 le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. Roger A, Mme Renée D épouse A, M. Guy A et M. et Mme Fabien E tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. Roger A, Mme Renée D épouse A et M. Guy A interjettent appel de ce jugement ; que M. Fabrice C intervenant à l'instance demande à la Cour de rejeter cette requête et de condamner les consorts A à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'intervention de M. C :

Considérant que M. C a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code de la santé publique : Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (...) - d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; (...) ; qu'aux termes de l'article L.1311-2 du même code : Les décrets mentionnés à l'article L.1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Lozère, adopté par arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 et modifié en dernier lieu par arrêté du 10 juillet 1984, dispose : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de cent mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ; (...) ; qu'aux termes de l'article 164 de ce règlement : Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de son pouvoir réglementaire. (...) ;

Considérant d'une part qu'ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'organiser une concertation préalablement à l'octroi d'une dérogation à l'article 153 du règlement sanitaire départemental ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que si les requérants soutiennent que l'extension projetée est de nature à occasionner une pollution du cours d'eau coulant à proximité, qu'elle aura nécessairement une incidence négative sur leurs conditions de vie puisqu'une augmentation de cheptel entraîne nécessairement une augmentation des nuisances olfactives et visuelles en découlant et que M. F pouvait envisager le développement de son activité sur un autre site, il ressort des pièces du dossier que la dérogation accordée à M. C permet l'extension d'un bâtiment d'élevage, cette extension devant être utilisée comme stabulation sur aire paillée et loger au maximum dix vaches allaitantes et onze génisses pendant la période d'hivernage ; qu'il s'agit donc d'une extension limitée d'un bâtiment existant qui entraîne des nuisances qui n'ont pas de caractère permanent ; qu'en outre, ce projet libère deux bâtiments d'élevage au coeur du village, lesquels étaient entourés de plusieurs habitations ; qu'enfin, il n'entraîne pas de préjudice olfactif ou visuel établi pour les requérants, qui ne justifient par suite pas d'une atteinte à leurs conditions de vie ; qu'en dernier lieu, aucune solution alternative viable n'existait ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roger A, Mme Renée D épouse A et M. Guy A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 par lequel le préfet de la Lozère a accordé à M. C une dérogation à l'article 153 du règlement sanitaire départemental, afin de permettre l'extension d'un bâtiment d'élevage situé sur la parcelle A 592 au lieu-dit Gourgons sur le territoire de la commune de Laubert ;

Sur les conclusions incidentes de M. C :

Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. C tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'une indemnité à ce titre soit accordée aux requérants ; que les conclusions tendant à l'application de ces dispositions présentées par M. C, qui, intervenant dans la cadre de la requête de M. et Mme Roger A et de M. Guy A, n'a pas la qualité de partie, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Fabrice C est admise.

Article 2 : La requête de M. Roger A, Mme Renée D épouse A et M. Guy A est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Fabrice C est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, Mme Renée D épouse A, M. Guy A, M. Fabrice C et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

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N° 08MA02341 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02341
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : DOMERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma02341 ?
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