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01/04/2010 | FRANCE | N°07MA03648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 07MA03648


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour , demeurant avenue ..., par Me Bonan, avocat ;

B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605105 - 0605107 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour , demeurant avenue ..., par Me Bonan, avocat ;

B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605105 - 0605107 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

.....................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Roux, substituant Me Bonan, pour B ;

Considérant que B exerce une activité de vente de motocycles sous l'enseigne Motoshop à La Ciotat, activité qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a notifié des redressements à l'impôt sur le revenu le 3 septembre 2003 ; que B relève appel du jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, après les avoir jointes, ses deux requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les charges de l'exercice clos le 31 mars 2001 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté l'inscription, en charge, au débit du compte achats de motos au cours de l'exercice clos en 2001, d'un avoir à recevoir d'un montant de 48 388 euros HT, de la part de la société MBK, fournisseur ; que selon B, cet avoir correspondrait à des factures de frais financiers comptabilisées antérieurement à la période vérifiée et figurant à l'actif du premier bilan non prescrit ; que toutefois, l'avoir précité a été partiellement annulé en 2001 par la constatation de la charge ; qu'estimant que B ne justifiait pas des écritures comptables successives, soit l'inscription de l'avoir puis son annulation partielle, le vérificateur n'a pas admis l'annulation de l'avoir et a réintégré la charge comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; qu'aucune des pièces produites par B ne permet de justifier de l'existence même de la charge comptabilisée ; que l'attestation de la société MBK en date du 1er octobre 2003 déclarant ne jamais avoir envisagé d'abandonner une partie des intérêts de retard qui lui sont dus en plus du principal ne comporte aucun élément chiffré et apparaît en contradiction avec le fait que B n'a pas totalement soldé le compte avoir à recevoir ; que, de même, le document répertoriant des factures de frais financiers émises par la société MBK entre 1993 et 1998, qui auraient été comptabilisées en leur temps, fait état d'un montant de 72 641 euros sans rapport avec le montant des avoirs à recevoir comptabilisés par B ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré les charges non justifiées au résultat de l'exercice clos au 31 mars 2001 ;

Sur les recettes de l'exercice clos le 31 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté une discordance entre le montant du chiffre d'affaires figurant sur le journal des ventes d'occasion pour un montant de 143 758 euros et le chiffre d'affaires déclaré pour 130 464 euros ; qu'aucune explication quant à l'existence de cette différence n'ayant pu alors lui être fournie par B, il a rehaussé le chiffre d'affaires déclaré de cette différence de 13 294 euros ; que B a fait valoir, au cours de la procédure contentieuse, que le journal des ventes présenté au vérificateur lors des opérations de contrôle mentionnait, à tort, des ventes réalisées après la clôture de l'exercice et comptabilisées au titre de l'exercice suivant ; que, toutefois, pour justifier de cette erreur d'inscription sur le journal des ventes, il se borne à produire une liste manuscrite de factures établies au titre de l'exercice suivant, soit du 1er avril 2002 au

31 mars 2003, dont le montant correspond à la discordance précitée, mais qui ne comporte aucune indication quant à la date des factures et des livraisons des matériels ; qu'ainsi, en se fondant sur les mentions portées dans le journal des ventes établi par B, et en l'absence de tout élément justifiant que des ventes y ont été inscrites à tort, l'administration justifie du bien-fondé de la réintégration des recettes correspondant aux ventes non déclarées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002 ;

Considérant que les moyens tirés de ce qu'il lieu de compenser la taxe collectée et la taxe déductible et de ce que s'agissant de la taxe sur la marge, la différence constatée de 13 294 euros a été validée sur l'exercice suivant sont inopérants dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03648
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;07ma03648 ?
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