La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°07MA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 07MA02980


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Fleurentdidier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408704-0408708 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui

ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Fleurentdidier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408704-0408708 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'artisan maçon qu'il exerce à titre individuel sous l'enseigne Corebat, a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 tandis qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui était réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 août 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 586,14 euros de droits et 108,91 euros de pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement datée du 10 juillet 2003 qu'en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux et que, pour bénéficier du taux réduit, le client doit remettre au prestataire une attestation établie sur papier libre mentionnant que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et qu'il est affecté à un usage d'habitation ; qu'il a ensuite dressé la liste des dix factures pour lesquelles, d'une part, il estimait que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée avait été appliqué à tort en l'absence des attestations des personnes ayant fait exécuter les travaux et celle des sept factures pour lesquelles, d'autre part, il estimait que les travaux s'apparentaient à des travaux de reconstruction inéligibles au taux réduit ; que le premier motif de rejet se suffisait à lui-même et n'appelait pas d'autres précisions ; que le second motif de rejet était également suffisamment explicite pour que le contribuable puisse formuler ses observations sans qu'il puisse être reproché au vérificateur de ne pas avoir précisé pour chaque immeuble la nature et la consistance des travaux pour lesquels le taux réduit était refusé ; que, par suite, la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du code général des impôts ; qu'en outre, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 à jour au 1er juillet 2002 qui est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; et qu'aux termes de l'article R.60-3 du même livre : L'avis ou la décision de la commission départementale (...) doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement notifié à M. A, par lettre en date du 2 mars 2004, dont le contribuable a accusé réception le 5 mars suivant, l'avis formulé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 12 février 2004 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le contribuable, cet avis, qui informait le destinataire des motifs pour lesquels la commission a estimé que les questions relatives au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et à la déductibilité de la taxe posaient des questions de droit dont elle n'avait pas à connaître, était suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

Considérant que les attestations de clients prévues au 3. de l'article 279-0 bis du code général des impôts produites par M. A en ce qui concerne les travaux ayant donné lieu aux factures n° 5059, n° 12171 et n° 103046 ont été prises en compte par l'administration par la décision du directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2004 portant admission partielle de sa réclamation préalable ainsi que par la décision de dégrèvement intervenue dans le cadre de la présente instance ; que, pour les autres chantiers à raison desquels il demande l'application du taux réduit et notamment en ce qui concerne les travaux ayant donné lieu aux factures n° 315, n° 4048, n° 6068 et n° 102027, M. A ne produit pas les attestations prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts des clients qui doivent être jointes aux factures faisant apparaître l'application du taux réduit de TVA ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les travaux litigieux auraient dû être facturés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de la loi fiscale ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des termes des paragraphes 4 et 45 de la documentation administrative de base référencée 3 C-5-99 à jour au 14 septembre 1999 et du paragraphe 4 de la documentation administrative de base référencée 3 C-7-00 à jour au 28 août 2000 selon lesquels, pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, les travaux doivent porter sur des locaux à usage d'habitation qui sont achevés depuis plus de deux ans, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant, en outre, que cette absence de présentation des attestations justifie à elle seule le rejet des prétentions du redevable sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer au sujet de la nature et de la consistance des travaux effectués au regard de la loi fiscale ou des termes de la réponse ministérielle faite à M. Miceux, député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 6 décembre 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration met en cause, sur le fondement de ces dispositions, la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que l'administration soutient qu'un filtre à eau acquis par M. A a été installé au domicile personnel de l'intéressé et que des frais d'électricité et de téléphone concernent également le domicile personnel de M. A et ne se rattachent pas à l'exercice de sa profession ; qu'en rappelant que ces frais concernent le domicile personnel du redevable, l'administration remet en cause utilement le caractère déductible de la taxe ayant grevé ces dépenses ; que si le requérant conteste ces affirmations, il n'apporte aucune précision, alors qu'il est seul en mesure de le faire, quant à l'usage professionnel du filtre à eau qu'il a acquis ; qu'il ne peut davantage être admis que les frais d'électricité et de téléphone fixe et portable remis en cause par l'administration auraient été engagés dans le cadre de la profession en l'absence notamment d'explication relative au rattachement au domicile des frais d'électricité et de production de relevés de communications téléphoniques permettant de constater une utilisation professionnelle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du filtre à eau ainsi que les frais d'électricité et de téléphone ne pouvait être portée en déduction de la taxe due par M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du surplus du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 586,14 euros de droits et de la somme de 108,91 euros de pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2007 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 07MA02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02980
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;07ma02980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award