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01/04/2010 | FRANCE | N°07MA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 07MA02946


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVOISIN, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville à Beauvoisin (30640), par Me Margall, avocat ;

La COMMUNE DE BEAUVOISIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405767 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. A la somme de 99 860 euros en réparation des dommages causés aux vergers de ce dernier du fait des inondations survenues au cours des années 1999 à 2002 ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;



3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité à la somme de 74 895 e...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVOISIN, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville à Beauvoisin (30640), par Me Margall, avocat ;

La COMMUNE DE BEAUVOISIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405767 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. A la somme de 99 860 euros en réparation des dommages causés aux vergers de ce dernier du fait des inondations survenues au cours des années 1999 à 2002 ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité à la somme de 74 895 euros ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Philippe d'Antuoni, pour la COMMUNE DE BEAUVOISIN et de Me Broquere, pour M. A ;

Considérant que les parcelles situées à proximité du chemin de la Fermine dont M. A, exploitant agricole, est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE BEAUVOISIN ont été inondées lors de fortes pluies au cours des années 1999 à 2002 ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice en résultant et consistant en la mort prématurée de ses arbres fruitiers ; que par un jugement en date du 29 mai 2007, le tribunal a fait entièrement droit à sa demande en condamnant la COMMUNE DE BEAUVOISIN à lui verser la somme de 99 860 euros ; que cette dernière relève appel dudit jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nîmes par M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BEAUVOISIN sur le fondement de la responsabilité des personnes publiques du fait de la présence d'ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif ; que, par suite, contrairement aux affirmations de la COMMUNE DE BEAUVOISIN, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du présent litige ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; que l'article 2 de la même loi précise : La prescription est interrompue par (...) toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute communication écrite d'une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement ; qu'enfin, selon l'article 3 de la dite loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la prescription qu'elles instituent commence à courir non lorsque la victime d'un dommage a connaissance de son existence, mais lorsqu'elle est en mesure d'en connaître l'origine ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant que contrairement aux affirmations de la COMMUNE DE BEAUVOISIN, le point de départ du délai de prescription n'était pas constitué par la survenance des premières inondations, mais n'a pu intervenir qu'après le dépôt, en mars 2004, du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif révélant la cause de la mortalité des arbres fruitiers par asphyxie radiculaire en raison d'apports répétés d'eaux extérieures alors qu'un précédent rapport avait attribué cette mortalité anormale à la bactériose ; que, dès lors, les conclusions présentées devant le tribunal par une requête enregistrée le 25 octobre 2004, et alors même qu'elles concernaient des dommages nés lors d'inondations survenues en 1999, n'étaient pas atteintes par la prescription ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que lors d'événements pluvieux importants, les eaux du bassin versant sont drainées par le ruisseau de l'Estagnol jusqu'au quartier des Fermines où il se déverse dans un chemin fossé, appelé chemin des Fermines, lequel déborde dans les parcelles agricoles qui constituent une zone de rétention naturelle ; que contrairement aux affirmations de la commune, il résulte de l'instruction que le chemin dit des Fermines, alors même qu'il n'est pas entretenu et qu'aucun travail public n'a été engagé, appartient à la voirie communale du fait d'un classement de cette voie par arrêté préfectoral du 6 mai 1843 ; que, dès lors que les eaux pluviales empruntent un ouvrage public avant d'envahir les terres de M. A, ce dernier, tiers par rapport à l'ouvrage incriminé, est fondé à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE BEAUVOISIN ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise, que les inondations doivent être regardées comme ayant pour cause tant le dysfonctionnement de l'ouvrage public que la configuration des lieux qui, en l'absence d'exutoire naturel, ont vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEAUVOISIN ne peut donc être regardée comme responsable que de la moitié des conséquences dommageables des inondations ;

Sur les préjudices :

Considérant que le préjudice subi par M. A, qui présente un caractère anormal et spécial excédant ceux que tout riverain des voies publiques est tenu de supporter dans l'intérêt général, doit être fixé, conformément aux conclusions du rapport d'expertise non sérieusement contestées, à la somme de 99 860 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, il y a lieu de ramener le montant de l'indemnisation mise à la charge de la COMMUNE DE BEAUVOISIN à la somme de 49 930 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUVOISIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE BEAUVOISIN a été condamnée à verser à M. A par le jugement n° 0405767 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est ramené à la somme de 49 930 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0405767 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEAUVOISIN est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la COMMUNE DE BEAUVOISIN.

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N° 07MA02946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02946
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;07ma02946 ?
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