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01/04/2010 | FRANCE | N°07MA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 07MA00450


Vu le recours, enregistré le 12 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'article 1er du jugement n° 0204720 en date du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA Progereal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 par suite de la réintégration dans son a

ctif net d'une créance d'un million et demi de francs, d'annuler cet article 1er ...

Vu le recours, enregistré le 12 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'article 1er du jugement n° 0204720 en date du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA Progereal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 par suite de la réintégration dans son actif net d'une créance d'un million et demi de francs, d'annuler cet article 1er et d'annuler l'article 2 du même jugement mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider que la SA Progereal sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % additionnelle à cet impôt au titre de l'année 1995 à concurrence des sommes dont elle a obtenu la décharge ;

.........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fines, pour la SA Progereal ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Progereal, qui exerce une activité de promotion immobilière, l'administration a estimé que la société avait bénéficié au titre de l'année 1995 d'un abandon de créance d'un montant d'un million et demi de francs qui n'avait pas été comptabilisé en produits et qu'une provision pour risques constituée au titre de l'année 1996 n'était pas justifiée ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 16 octobre 2006, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA Progereal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % additionnelle à cet impôt auxquelles elle avait été assujettie par suite de la réintégration dans ses résultats de la somme d'un million et demi de francs mais en prononçant cette décharge au titre de l'année 1996 et non de l'année 1995 ; que l'article 2 du même jugement a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler ces deux articles du jugement après avoir rectifié l'erreur matérielle qui entache l'article 1er ;

Sur l'existence d'une erreur matérielle :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SA Progereal des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 par suite de la réintégration dans l'actif net d'une créance de 228 673,53 euros (1,5 million de francs) ; qu'il ressort tant des visas que des motifs de ce jugement que le tribunal a entendu décharger la société de ces impositions au titre de l'année 1995 et que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que le tribunal a prononcé cette décharge au titre de l'année 1996 ; que, par suite, il y a lieu de supprimer la mention de l'année 1996 dans l'article 1er du jugement attaqué et de la remplacer par celle de l'année 1995 ;

Sur le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actifs, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Progereal a, par des écritures comptables en date du 31 mai 1995, débité le compte courant d'associé de M. Alain Paget, son dirigeant, de la somme d'un million et demi de francs et crédité le compte courant d'associé de la SA Finareal à hauteur de la même somme ; que l'administration a estimé que ces écritures, qui ont diminué à concurrence de la somme d'un million et demi de francs la dette de la SA Progereal vis-à-vis de M. Paget ont eu pour effet d'accroître d'autant son actif net à la clôture de l'exercice vérifié ; que la SA Progereal, qui supporte la charge de la preuve compte tenu de la nature des écritures comptables en cause, soutient pour sa part que, dès lors que la somme d'un million et demi de francs a été portée au crédit du compte courant de la SA Finareal, ces écritures traduisent non pas, ainsi que le soutient l'administration, un abandon de créance constitutif d'une augmentation de son actif net, mais une cession de créance se traduisant par un accroissement d'un même montant des créances que détient la SA Finareal à son égard ;

Considérant que la cession de créance alléguée n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; que la SA Progereal conserve toutefois la possibilité, par tout autre mode de preuve, d'établir l'existence de l'opération qu'elle allègue ; qu'en réponse à la mesure d'instruction par laquelle il lui a été demandé de produire les écritures comptables traduisant dans la comptabilité de la SA Finareal la dette contractée par cette société en 1995 à l'égard de M. Paget, la SA Progereal a présenté un extrait du grand-livre des comptes de la SA Finareal confirmant qu'à la date du 31 mai 1995, la somme d'un million et demi de francs a été portée au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Paget dans les comptes de la société ; que cette écriture comptable, qui, compte tenu de la date des opérations de contrôle, ne peut être regardée comme passée pour les besoins de la cause, confirme, lorsqu'elle est rapprochée, d'une part, des mentions du rapport spécial du commissaire aux comptes de la société relatif aux comptes de l'exercice clos en 1995 attestant, par ses septième et neuvième décisions, que l'opération avait été décidée par le conseil d'administration de la SA Progereal, et, d'autre part, des autres écritures comptables des sociétés concernées traduisant, d'une part, le remboursement de la somme d'un million et demi de francs le 31 mai 1995 par la SA Finareal à la SA Progereal et, d'autre part, le remboursement de la même somme le 31 mai 1995 par la SA Progereal au profit de M. Paget, que ce dernier a effectivement cédé à la SA Finaréal la créance qu'il détenait sur la SA Progereal ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SA Progereal devait être regardée comme apportant la preuve lui incombant que l'opération litigieuse ne correspondait pas à un abandon de créance d'où aurait résulté un accroissement de son actif net ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er, tel que rectifié par le présent arrêt, et de l'article 2 du jugement du 16 octobre 2006 du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Progereal et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Dans l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2006, la mention de l'année 1996 est remplacée par celle de l'année 1995.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Progereal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Progereal.

Copie en sera adressée à Me Fines et Me Bonnet et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 07MA00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00450
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. CRÉANCES. - IS-BIC - EVALUATION DE L'ACTIF - CRÉANCES - CESSION DE CRÉANCES - PREUVE DE LA CESSION DE CRÉANCES - PREUVE POUVANT ÊTRE APPORTÉE PAR TOUT MOYEN - PREUVE APPORTÉE EN L'ESPÈCE.

19-04-02-01-03-02 1) Il incombe à une société d'établir que les écritures comptables par lesquelles elle a débité le compte courant de l'un des ses associés, personne physique, alors qu'elle a simultanément crédité de la même somme un autre compte courant d'associé ouvert au nom d'une autre société, d'établir que ces opérations correspondent à une cession de créances et non à un abandon de créances.,,,2) Même si la cession de créance alléguée n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil, la société conserve toutefois la possibilité d'apporter la preuve qui lui incombe par tout moyen.[RJ1],,,3) En produisant ses propres écritures comptables ainsi que les écritures comptables de la société associée dont le compte courant a été crédité, traduisant la dette contractée par celle-ci à l'égard de l'associé personne physique dont le compte courant a été débité, lesquelles, compte tenu de la date des opérations de contrôle, ne peuvent être regardées comme passées pour les besoins de la cause, ainsi que les extraits d'un rapport spécial du commissaire aux comptes attestant que la cession de créances avait été approuvée par son conseil d'administration, la société apporte la preuve lui incombant que l'opération litigieuse ne correspondait pas à un abandon de créance d'où aurait résulté un accroissement de son actif net.


Références :

[RJ1]

V. CE, 28-02-97, n° 127890, SA Sabe : RJF 1997, n° 309.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FINES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;07ma00450 ?
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