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29/03/2010 | FRANCE | N°08MA02233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 mars 2010, 08MA02233


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02233, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Paterac, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401872 en date du 26 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cannes, la société Lyonnaise des Eaux, l'entreprise Brosio et la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) soient condamnées conjointement et solidairement à l

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02233, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Paterac, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401872 en date du 26 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cannes, la société Lyonnaise des Eaux, l'entreprise Brosio et la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) soient condamnées conjointement et solidairement à lui verser une somme à parfaire de 200.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2001 ;

2°) de condamner la ville de Cannes, la société Lyonnaise des Eaux, l'entreprise Brosio et la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme totale de 122.543,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Cannes, de la société Lyonnaise des Eaux, de l'entreprise Brosio et de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sciacqua représentant la Société Lyonnaise des Eaux, Me Deur représentant l'Entreprise Brosio et la SMABTP et Me Borra représentant la CPAM ;

Considérant qu'à la suite de l'accident de vélomoteur dont il a été victime dans la nuit du 22 au 23 juillet 2001, M. A a sollicité du Tribunal administratif de Nice qu'il condamne conjointement et solidairement la commune de Cannes, la société Lyonnaise des Eaux, la société Brosio et son assureur la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) à réparer son préjudice ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) :

Considérant que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. A est survenu de nuit alors qu'il rentrait de son travail, à l'intersection de l'avenue des Broussailles et de l'avenue de Grasse sur le territoire de la ville de Cannes ; que des travaux publics de réfection des canalisations d'eau étaient alors en cours d'exécution et étaient signalés par des panneaux et des rubans ; que la circulation était en outre limitée à cet endroit à 30 kilomètres par heure ; que, dans ces conditions, la commune de Cannes apporte la preuve qui lui incombe d'une signalisation suffisante du chantier et, par suite, d'un entretien normal de la voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cannes, la société Lyonnaise des Eaux, l'entreprise Brosio et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) soient condamnées à réparer son dommage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, de la société Lyonnaise des eaux, de la société Brosio et de la SMABTP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cannes, de la société Brosio et de la SMABTP et de la société Lyonnaise des Eaux ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes, de la société Brosio, de la SMABTP et de la société Lyonnaise des Eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à la commune de Cannes, à la société Lyonnaise des Eaux, à la société Brosio, à la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA02233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02233
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PATERAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-29;08ma02233 ?
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