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29/03/2010 | FRANCE | N°08MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 mars 2010, 08MA00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2008, sous le n° 08MA00687, présentée pour la SOCIETE BERNARD SPORTS et M. Patrick A, dont le siège et le domicile sont ..., par Me Garcia, avocat ;

La SOCIETE BERNARD SPORTS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703573 en date du 9 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle la commune d'Orcières a rejeté leur deman

de préalable d'indemnisation et à la condamnation de la commune d'Orcières ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2008, sous le n° 08MA00687, présentée pour la SOCIETE BERNARD SPORTS et M. Patrick A, dont le siège et le domicile sont ..., par Me Garcia, avocat ;

La SOCIETE BERNARD SPORTS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703573 en date du 9 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle la commune d'Orcières a rejeté leur demande préalable d'indemnisation et à la condamnation de la commune d'Orcières à leur verser respectivement les sommes de 1.405.100 euros et 100.000 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qu'ils ont subi du fait du déplacement de la télécabine du Drouvet ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2007 et de condamner la commune d'Orcières à leur verser les sommes précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orcières une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vivien pour la SOCIETE BERNARD SPORTS et M. A et de Me Himbaut pour la commune d'Orcières ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 4 mars 2010, présentée pour la SARL BERNARD SPORTS et M. A par Me Vivien ;

Considérant que la société BERNARD SPORTS exploitait sur le territoire de la commune d'Orcières trois fonds de commerce dans un immeuble en copropriété dans lequel se trouvait également la gare de départ de la télécabine du Drouvet ; que par délibérations en date du 27 juin 2006, le conseil municipal d'Orcières a décidé le déplacement de cette télécabine et la suppression de l'ouvrage existant ; que la société BERNARD SPORTS et son gérant M. A ont alors sollicité de la commune d'Orcières qu'elle répare le préjudice anormal et spécial qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette décision ; qu'après rejet de leur réclamation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Marseille de leur demande ; que par une ordonnance en date du 9 janvier 2008, leur demande a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la société BERNARD SPORTS et M. A relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que pour rejeter la demande de la société BERNARD SPORTS et de M. A tendant à obtenir la condamnation de la commune d'Orcières à réparer le préjudice résultant de la perte de clientèle et de la perte de valeur des locaux commerciaux situés dans la gare de départ de la télécabine du Drouvet, le Tribunal a jugé que ladite gare de départ constituait un lot de copropriété qui ne pouvait par suite que faire partie du domaine privé de la commune et que les délibérations précitées du 27 juin 2006 décidant le déplacement du télésiège se rattachaient à la gestion du domaine privé dont il n'appartenait qu'à la juridiction judiciaire de connaître ;

Considérant que le préjudice dont les requérants demandent réparation se rattache, plus qu'à la réalisation de travaux ou à l'existence d'un ouvrage, aux conséquences d'une décision relative à l'organisation du service public des remontées mécaniques ; que le litige relatif à la réparation d'un tel préjudice, sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SARL BERNARD SPORTS et de M. A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le préjudice subi du fait de la décision prise par la commune d'Orcières de déplacer la gare de la télécabine du Drouet peut donner lieu à indemnité, sous réserve que le préjudice subi revête un caractère anormal et spécial ;

Considérant que les requérants sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, en se fondant sur l'expertise menée par le comptable de la société, le versement d'une somme de 153.600 euros correspondant à la perte de valeur commerciale du fonds affecté à la location de skis, d'une somme de 340.000 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires du fonds affecté à la vente d'articles de sport, d'une somme d'un montant hors taxes de 68.114,66 euros correspondant à divers travaux d'aménagement du local ouvert au rez-de-chaussée et de celui situé au premier étage de l'immeuble ainsi qu'une somme de 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A ; que les pièces produites par les requérants ne permettent toutefois de déterminer ni la réalité ni l'ampleur du préjudice qu'ils ont subi ; qu'il y a donc lieu avant dire droit sur les conclusions des requérants d'ordonner une expertise aux fins définies au dispositif du présent arrêt ;

DECIDE

Article 1er: Il sera, avant de statuer sur la requête de la société BERNARD SPORTS et de M. A, procédé à une expertise.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de recueillir le chiffre d'affaires de l'activité de location de skis et de l'activité de vente d'articles de sports au cours des deux années précédant et suivant la suppression de la gare de la télécabine du Drouvet ;

2) de déterminer en conséquence la baisse éventuelle de valeur du fonds de commerce affecté à ces activités, imputable au déplacement de la télécabine du Drouvet ;

3) de chiffrer le coût des travaux liés à la réorganisation de l'activité commerciale des requérants suite à la suppression de la télécabine du Drouvet ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BERNARD SPORTS, à M. A, à la commune d'Orcières et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA00687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00687
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-29;08ma00687 ?
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