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25/03/2010 | FRANCE | N°08MA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA03329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03329, le 15 juillet 2008, présentée pour Mlle Ouahiba A, demeurant ..., par Me Breuillot, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700166 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 22 décembre 2006 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un t

itre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une auto...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03329, le 15 juillet 2008, présentée pour Mlle Ouahiba A, demeurant ..., par Me Breuillot, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700166 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 22 décembre 2006 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Vaucluse en date du 22 décembre 2006 portant refus de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, d'une part, que dans le cadre de l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse et le Tribunal ont pu, sans entacher leurs décision et jugement de discrimination, prendre en compte l'âge de la requérante comme étant l'un des éléments d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A, née le 10 avril 1983, est entrée régulièrement sur le territoire national le 11 août 2005 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa l'autorisant à séjourner pour la durée d'un contrat de saisonnier OMI de quatre mois ; qu'elle soutient qu'elle vit en France auprès de sa famille, en situation régulière, composée de son père, ainsi que de sa mère et de deux de ses frères, entrés sur le territoire national au mois de novembre 2004 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial dont elle-même n'a pu bénéficier du fait de sa majorité, et avec lesquels elle avait toujours vécu auparavant ; qu'elle ajoute que son autre frère réside régulièrement en Espagne et que sa soeur demeurée au Maroc vit avec son époux et ses enfants loin de sa région d'origine ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, la requérante, âgée de 23 ans, célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis un an et demi ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'en outre, Mlle A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui précède, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ouahiba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA03329 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03329
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;08ma03329 ?
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