Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 avril 2008, sous le n° 08MA02021, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... à Juan-Les-Pins (06160), par Me Clément, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0302490 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours administratif que M. A avait formé à l'encontre de la décision du 14 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté comme inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
Ils soutiennent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que M. A ne justifiait pas de la qualité de rapatrié de ses parents et de sa réinstallation dans une profession non salariée ; que les premiers juges n'ont pas examiné les pièces 5 à 10 versées au dossier ; que le père de M. A est né à Constantine en 1918 et est décédé le 11 novembre 1997 à Nice ; que toute sa famille était installée en Algérie depuis plus d'un siècle ; que M. Thierry A a créé une entreprise de construction à Antibes en 1985 avec l'assistance et l'aide financière de son père alors retraité ; qu'il a développé son activité en 1989 et a procédé à l'acquisition d'un terrain pour la réalisation d'une opération immobilière ; que cette opération a suscité la convoitise de la mairie de Cannes et est à l'origine des difficultés financières qui ont amené l'intéressé devant la commission nationale de désendettement ;
Vu la mise en demeure, adressée le 7 septembre 2009 par le président de la formation de jugement au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à l'effet de produire des observations en défense, et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que M. Thierry A, a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision en date du 14 novembre 2002, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 13 janvier 2003, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0302490 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours administratif de M. Thierry A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de Mme A :
Considérant que le Premier ministre a rejeté le recours administratif formé par M. A au motif que l'intéressé n'avait pas justifié de la qualité de rapatrié de son père et de sa réinstallation dans une profession non salariée et, qu'en outre, il résultait de l'examen du dossier transmis par M. A que le passif en cause concernait son activité professionnelle de marchand de biens ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite, d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date. ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le père de M. Thierry A est né en Algérie et était de nationalité française, aucun des documents produits au dossier ne démontre que le père de l'intéressé aurait quitté l'Algérie à la suite d'évènements politiques, et qu'ainsi il aurait eu la qualité de rapatrié au sens de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; que M. Thierry A, qui n'a produit aucune nouvelle pièce en appel, ne démontre pas davantage, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, que son père se serait réinstallé dans une profession non salariée ; qu'en outre, M. A n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, appartenir à l'une des catégories de bénéficiaires visés par l'article 2 du décret précité du 4 juin 1999 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif , dont le jugement révèle qu'il a procédé à l'examen des pièces du dossier, a considéré que la commission puis le Premier ministre avaient légalement rejeté la demande de M. A ; que la circonstance que les difficultés financières rencontrées par M. A seraient consécutives à un contentieux survenu entre l'intéressé et la Ville de Cannes est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 du Premier ministre;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au Premier ministre (Mission Interministérielle aux rapatriés).
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N° 08MA02021 2
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