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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA04795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA04795


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2007 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Claux de l'Eglise à La Retorde (11700), par Me Colin ;

Vu ladite requête sommaire, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mém

oire complémentaire, enregistré le 29 février 2008 au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2007 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Claux de l'Eglise à La Retorde (11700), par Me Colin ;

Vu ladite requête sommaire, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 février 2008 au greffe de la Cour, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS, par Me Colin ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403284 en date du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier ayant fait partiellement droit à la demande de la SCI Laval Haute et autres a imputé au syndicat requérant la responsabilité de l'inondation des immeubles en cause du fait de l'insuffisance de l'ouvrage public à évacuer les eaux pluviales en le condamnant au versement de la somme de 6 351 euros à la SCI Laval Haute, de la somme de 3 736 euros à Mlle A et de la somme de 4 286 euros à M. B C et à mis à sa charge le versement de la somme de 1 439,98 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite des pluies exceptionnelles sur le département de l'Aude en novembre 1999, le pont enjambant la rivière de Clamoux a été détruit ; qu'un passage à gué, constitué de trois buses surplombées par une dalle, a été édifié par la direction départementale de l'équipement de l'Aude pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS en 2000 afin de permettre la desserte du hameau de Laval ; qu'à la suite de précipitations importantes le 11 avril 2002, le passage à gué a gêné l'écoulement de la rivière de Clamoux et l'immeuble de la SCI Laval Haute, occupé par Mlle A et l'habitation de M. B C ont été inondés ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à indemniser, solidairement avec l'Etat, les victimes des dommages qu'ils ont subis et au paiement des dépens ;

Sur les fins de non recevoir :

Considérant, en premier lieu, que si l'Etat fait valoir que les conclusions de la SCI Laval Haute, de Mlle A et de M. B C tendant à sa condamnation seraient irrecevables s'agissant de conclusions d'intimé à intimé, il résulte de l'instruction en tout état de cause, que ces derniers se bornent à conclure au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS n'a présenté aucun appel en garantie à l'encontre de l'ETAT ; qu'ainsi, ce dernier ne peut utilement soutenir que les conclusions dirigées à son encontre par le syndicat requérant, afférentes à une cause juridique nouvelle en appel, seraient irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, en admettant même que le juge statuant seul aurait bien été compétent pour trancher le litige présenté au Tribunal administratif de Montpellier, la Cour, qui ne relève aucune incompétence de la juridiction administrative, ne pourrait, en l'espèce se déclarer incompétente comme le demandent la SCI Laval Haute et autres ou transmettre au Conseil d'Etat l'affaire qui lui a été attribuée par l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 2007 ; qu'ainsi, l'exception d'incompétence opposée par la SCI Laval Haute et autres ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-13 du code

de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de

premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même livre : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-15 du même livre : Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une même requête en date du 17 juin 2004, la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C ont demandé, respectivement, les sommes de 6 351 euros, 3 736 euros et 4 286 euros ; que la plus élevée de ces sommes, d'un montant de 6 351 euros, n'excède pas la somme de 10 000 euros ; qu'ainsi, il était loisible au magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier de statuer seul sur le litige en cause ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS et l'Etat ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité du jugement sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que le premier juge a relevé, en se fondant sur l'expertise judiciaire, que le dommage trouvait son origine dans l'absence de protection en amont des buses ; que ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision sur l'origine du dommage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS n'a présenté aucun appel pour se voir garantir par l'Etat le paiement des sommes qu'il serait éventuellement amené à verser aux victimes de l'inondation ; qu'ainsi, le premier juge n'a, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité son jugement en s'abstenant de soulever d'office la circonstance que la réception des travaux marquait l'achèvement des obligations contractuelles, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la demande présentée par la victime ;

Sur le fond :

Considérant que la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C, propriétaires et locataire des immeubles situés sur les berges de la rivière de Clamoux sont tiers par rapport à l'ouvrage que constitue le passage à gué ; qu'ainsi que cela résulte du rapport d'expertise déposé le 15 avril 2004, l'absence de système de protection adéquat en amont des buses a conduit à leur obstruction par des branchages et a entraîné une inondation, à l'origine du dommage ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le dommage trouve son origine dans un défaut d'entretien de l'ouvrage ; que la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C peuvent demander que la responsabilité sans faute du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS, en qualité de maître d'ouvrage, et de l'ETAT, en qualité de maître d'oeuvre, soit engagée à raison du préjudice qu'avaient occasionné pour eux les dommages accidentels de travaux publics en cause ;

Considérant que ni le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS, ni l'Etat ne peuvent utilement se prévaloir de l'éventuelle faute d'un tiers pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe ; que si le syndicat requérant fait valoir que les riverains, victimes en l'espèce, se sont abstenus d'entretenir de manière adéquate les berges, cette circonstance est sans influence sur l'apparition ou l'étendue du dommage en cause ; que s'il relève également que Mlle A et M. B C ont fait preuve de négligence en entreposant dans des zones inondables des biens mobiliers qui pouvaient être détériorés en cas d'inondation, il n'apporte aucun élément permettant de supposer que les immeubles en cause, qui constituent au demeurant l'habitation des deux intimés, seraient implantés sur des zones inondables ou qu'ils auraient été en mesure de prévoir une inondation de leur domicile du fait de la défectuosité de l'ouvrage ; que si l'Etat affirme enfin que les préjudices subis ne présentent pas en l'espèce d'anormalité ou de spécialité, de tels critères ne conditionnent pas l'engagement de sa responsabilité s'agissant, ainsi qu'il a été dit, de dommages accidentels de travaux publics ;

Considérant, enfin, que la SCI Laval Haute demande a être indemnisée à hauteur de 6 351 euros pour les frais de réfection de peintures, de menuiseries et des installations électriques, que Mlle A, locataire de la SCI, demande 3 736 euros pour les dommages causés à ses meubles, de même que M. B C, qui demande 4 286 euros pour des dommages de même nature ; que l'expert judiciaire, qui s'est fondé sur une expertise de la société Groupama, elle-même fondée sur les déclarations des victimes, a arrêté les préjudices à cette somme et note l'absence de contestation les concernant ; que nonobstant la circonstance que l'évaluation des dommages n'a pas revêtu un caractère contradictoire, l'Etat ne conteste pas la réalité des dommages subis par les intimés, constitués par une hauteur d'eau de 70 centimètres dans les deux immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de réfection des peintures et de remplacement des meubles endommagés ait été surévalué ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS et l'Etat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à indemniser la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C et à payer les frais d'expertise ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS ne peut ainsi prétendre au versement de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS et de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au profit de la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS et les conclusions de l'Etat sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS et l'Etat verseront à la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Laval Haute, Mlle A et M. B C, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DU MINERVOIS et à l'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

Copie en sera adressée à Me Lambert, Me Labry et Me Colin.

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N° 07MA04795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04795
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma04795 ?
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