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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA03923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA03923


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2007, sous le n° 07MA03923, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis à Silvareccio (20215) par Me Simeoni, avocat ;

La SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501159 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa

demande tendant à la condamnation de la commune d'Aitï à lui verser une somme de...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2007, sous le n° 07MA03923, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis à Silvareccio (20215) par Me Simeoni, avocat ;

La SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501159 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aitï à lui verser une somme de 73 632,80 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant au solde lui restant dû au titre de l'exécution de divers travaux pour le compte de cette collectivité ;

2°) de condamner la commune d'Aitï au paiement de ladite somme majorée des intérêts moratoires dus à compter du jour du dépassement du délai global de paiement prévu à l'article 96 du code des marchés publics ;

3°) de condamner la commune d'Aitï à lui payer la somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, n'ayant pas obtenu le paiement par de la commune d'Aitï des prestations qu'elle aurait réalisées pour le compte de cette collectivité dans le cadre de marchés conclus avec cette dernière ou en vertu de devis et factures approuvés par le maire, a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à ce que la commune d'Aitï soit condamnée à lui verser une somme totale de 73 632,80 euros correspondant au solde lui restant dû au titre de l'exécution desdits travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépassement du délai de paiement prévu à l'article 96 du code des marchés publics ; que la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS relève appel du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune d'Aitï à lui verser une somme de 5 878,03 euros, correspondant à la retenue de garantie due par cette collectivité au titre de l'exécution d'un marché de travaux conclu le 13 avril 2000 pour l'aménagement du réseau d'eau potable de la commune, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces contractuelles versées au dossier par la société requérante, que cette dernière a conclu avec la commune d'Aitï, le 30 mars 2001, un marché, dûment signé par le maire de la commune, pour l'aménagement de la chaussée ; que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2000 ; que l'état du solde de ce marché, arrêté à la somme de 268 141,60 F TTC, soit 40 998,99 euros TTC, a été notifié à la société requérante par ordre de service du maître d'oeuvre ; que le décompte général de ce marché, dont le solde est arrêté à ladite somme, visé par le maître d'oeuvre, a été approuvé par la personne responsable du marché ; que, par suite, les justificatifs apportés par la société requérante sont de nature à établir que la commune d'Aitï est redevable de la somme de 40 998,99 euros TTC ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS a conclu avec cette même collectivité, le 30 mars 2001, un marché, dûment signé par le maire, relatif à des travaux d'assainissement ; que les justificatifs produits au dossier par la société requérante établissent que les travaux relatifs à ce marché ont été réceptionnés sans réserve par le maître d'oeuvre et qu'un ordre de service du 17 octobre 2001, arrêtant le solde dû au titre de l'exécution de ce marché à la somme de 121 014 F TTC (18 448,46 euros), a été notifié à l'entreprise par le maître d'oeuvre ; que ce dernier a visé le décompte général arrêté à ladite somme ; que la commune d'Aitï, qui n'a pas produit d'observations en défense en appel, n'a contesté en première instance ni le caractère probant de ces documents, ni la bonne exécution des travaux en cause, ni le montant du solde dû en exécution de ces travaux dûment visé par le maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, alors même que l'ordre de service et le décompte général précités ne portent pas la signature de la personne responsable du marché, les documents versés au dossier sont de nature à établir la réalité des prestations exécutées par la société requérante et le montant dû par cette collectivité à ce titre, soit la somme de 18 448,46 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics alors en vigueur, qui concerne les travaux sur mémoires et achats sur factures : Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre, relatif à la passation des marchés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F (...). Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INSULAIRE DES TRAVAUX PUBLICS a, sur la base de devis établis en mai, juillet et octobre 2000, exécuté, la construction d'un mur de soutènement dans le cadre de travaux de voirie, pour un montant de 21 337,49 euros, des travaux de réfection des réseaux d'assainissement de Noce et Valle pour un montant de 18 293,60 euros ainsi que des travaux relatifs à l'extension de la mairie, pour un montant de 27 313,64 euros ; que la société requérante a versé au dossier les factures relatives à ces travaux signées par le maire de la commune d'Aitï, lequel a assorti sa signature de la mention Bon à payer ; que, par suite, ces documents sont de nature à établir que la commune d'Aitï est redevable d'une somme totale de 66 944,73 euros au titre de ces travaux ; qu'en revanche, la facture produite au dossier relative aux travaux concernant la réalisation d'un mur de pierres, pour un montant de 13 970,12 euros, qui ne porte aucune mention établissant que ces travaux auraient été commandés par la commune, n'est pas de nature à démontrer que cette collectivité serait redevable de cette somme ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS ne réclame le versement que d'une somme de 73 632,80 euros tant au titre des travaux ci-dessus décrits qu'au titre de l'exécution du marché du 13 avril 2000 pour l'aménagement du réseau d'eau potable de la commune ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes rendu dans le cadre d'un contrôle budgétaire, que la commune d'Aitï a mandaté au profit de la société requérante au titre de l'exécution de ce dernier marché une somme de 117 560,61 euros TTC ; que, devant les premiers juges, la commune d'Aitï soutenait avoir réglé à la société requérante les prestations réalisés, hors marché ; que les états comptables, produits au dossier par la société requérante, ne sont pas de nature à établir le montant des mandatement effectués par la commune ;

Considérant que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer la somme dont la commune d'Aitï reste effectivement redevable compte tenu des paiements faits à la société INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS tant au titre de la créance principale qu'au titre des intérêts moratoires portant sur la somme restant due, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins précisées à l'article 1er du présent arrêt avant de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins :

- d'une part, à la charge de la commune d'Aitï, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un état assorti des pièces justificatives nécessaires, indiquant, pour chaque type de travaux réalisés pour son compte par la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS la date et le montant des mandatements effectués au profit de ladite société,

- d'autre part, à la charge de la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, d'indiquer à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les dates auxquelles les factures et décomptes ont été présentées et reçues par la commune d'Aitï, en produisant également au dossier toutes pièces justificatives utiles.

Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, à la commune d'Aitï et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03923
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma03923 ?
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