La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°07MA03761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA03761


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour la SARL GCR, dont le siège est 1 rue Jules Ferry à Le Tampon (97430), représentée par son gérant en exercice, par Me Piguet ;

La SARL GCR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405261 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour la SARL GCR, dont le siège est 1 rue Jules Ferry à Le Tampon (97430), représentée par son gérant en exercice, par Me Piguet ;

La SARL GCR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405261 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL GCR, qui exerce l'activité d'achat, revente et conditionnement d'invendus de presse demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de la vérification de sa comptabilité pour cette même période ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)/ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement des 15 décembre 1998 et 23 juin 1999 qu'elles indiquent la nature et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, ainsi que la période d'imposition concernée ; que le vérificateur a également indiqué, s'agissant des recettes imposées à un taux non-conforme, que les opérations portant sur des publications de toute nature qui présentent un caractère pornographique ou d'incitation à la violence relevaient du taux normal, et a indiqué les éléments sur lesquels il se fondait pour calculer le montant des produits concernant la vente de publications au taux normal ; qu'une telle motivation était suffisante pour permettre le cas échéant à la société de discuter utilement le chef de redressement envisagé, comme elle l'a d'ailleurs fait par la suite, sans que la circonstance que le détail des publications relevant du taux normal n'ait pas été relevé dans la notification affecte le caractère suffisant de cette motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient sans l'établir avoir répondu à ces notifications en contestant le caractère pornographique des publications en cause, invoquant leur nature simplement sexy , il résulte de la lecture de la réponse aux observations du contribuable du 17 août 1999, que le vérificateur a répondu sur ce point en faisant valoir qu'il estimait que la revente de ces revues devait être imposée au taux normal dès lors que ce taux avait été appliqué par le fournisseur de la société ; que, quel qu'ait pu être le bien-fondé d'une telle réponse, elle satisfaisait aux prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception (...) ; que l'article R. 256-8 du même livre précise que Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 257 A du même Livre : Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement individuel adressé à la société GCR pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, comporte la mention de la qualité du signataire, soit receveur principal , celle de son nom et l'initiale de son prénom, ainsi que le fac-similé de sa signature ; que l'apposition d'un fac-similé de la signature, accompagnée de ses nom et prénom, du fonctionnaire de la recette compétent pour signer les avis de mise en recouvrement, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et satisfait aux exigences en matière de signature de décision telles qu'elles peuvent résulter des dispositions susmentionnées ; qu'il en résulte que la société n'est pas fondée à contester la régularité de l'avis en cause au motif qu'il n'est pas revêtu d'une signature manuscrite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GCR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GCR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GCR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Piguet et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est.

''

''

''

''

2

N° 07MA03761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03761
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma03761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award