La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°07MA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA03238


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Ludwig , demeurant ..., par Me Crompton-Roberts, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408891 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a

té assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Ludwig , demeurant ..., par Me Crompton-Roberts, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408891 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction des dites cotisations ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. , le service a constaté que ce dernier avait omis de déclarer, au titre des années 1997 et 1998, une partie des pensions versées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés-CIPS-Groupe Méderic ; que par une réclamation en date du 22 décembre 2003, M. a contesté les redressements notifiés le 18 mai 2000 et concernant ces deux années 1997 et 1998 et a sollicité un dégrèvement partiel pour les impositions initiales des années 2000 à 2002, années pour lesquelles il a spontanément déclaré lesdites pensions ; que M. relève appel du jugement en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de son article 79 : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ;

Considérant qu'il est constant que M. a perçu des pensions qui lui ont été versées, non par les organismes de sécurité sociale, mais par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés-CIPS-Groupe Méderic, en complément du régime légal de protection sociale et ce, en application du contrat de groupe souscrit par la société Finaudit, ancien employeur de l'intéressé ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l'exonération des rentes temporaires d'invalidité versées, comme en l'espèce, en exécution d'un contrat d'assurance de groupe, souscrit par l'employeur du contribuable ; que, par suite, de telles rentes présentent le caractère d'un revenu imposable en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges qui, contrairement aux allégations du requérant, n'avaient pas à rechercher la nature et la cause de l'invalidité, ni si la pension constituait la réparation d'un préjudice dès lors que les pensions en litige n'étaient pas versées au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt lesdits versements sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts précité ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que M. invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Caillaud, député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale le 2 juin 2003, au demeurant postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, qui vise le régime d'imposition d'un capital versé, dans le cadre d'un régime collectif d'entreprise de prévoyance complémentaire, à des salariés placés en invalidité ; que, toutefois, et en tout état de cause, les pensions perçues par M. constituent une rente et non un capital et n'entrent pas dans les prévisions de la réponse Caillaud précitée ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à s'en prévaloir pour obtenir le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des montants correspondant aux pensions d'invalidité perçues au cours des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludwig et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Crompton-Roberts et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 07MA003238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03238
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CROMPTON ROBERTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma03238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award