Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0202144 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Allos ;
2°) de décider que la SA Rémy Loisirs sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
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Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et notamment son article 59 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'Allos dans les Alpes de Haute-Provence à raison d'une activité d'exploitation de remontées mécaniques et d'un domaine skiable exercée dans la cadre d'une convention conclue le 17 novembre 1999 avec le syndicat mixte du Val d'Allos ; que, par les articles 2 et 3 d'un jugement en date du 12 décembre 2006, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tend à l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement et au rétablissement de l'imposition ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a.) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; et qu'aux termes des dispositions à portée interprétative du 3° bis de l'article 1469 du même code, issu de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : Les biens (...) utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'ensemble des immobilisations corporelles dont un redevable dispose à titre gratuit doit être imposé à son nom si la personne qui les met à sa disposition n'est pas passible de la taxe professionnelle ; que, pour l'application des mêmes dispositions, une personne exonérée de taxe professionnelle doit être regardée comme n'étant pas passible de la taxe, même si son activité entre dans le champ d'application de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention de marché négocié en date du 17 novembre 1999, le syndicat mixte du Val d'Allos, qui est une collectivité locale exonérée de taxe professionnelle à raison de ses activités sportives ou touristiques, a mis à la disposition à titre gratuit de la SA Rémy Loisirs, les biens mobiliers et immobiliers servant à l'exploitation des remontées mécaniques du Val d'Allos ; que le syndicat mixte du Val d'Allos n'était pas passible de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 au motif que le syndicat mixte du Val d'Allos était passible de la taxe ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Rémy Loisirs tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts en vertu desquelles la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations de la convention de marché négocié conclue le 17 novembre 1999 entre le syndicat mixte du Val d'Allos et la SA Rémy Loisirs que le syndicat mixte mettait à la disposition de la société, dans le cadre de l'exploitation du parc de remontées mécaniques, les biens mobiliers et immobiliers et notamment le matériel et l'outillage nécessaires à l'exploitation de ces équipements, que la société était tenue de reprendre le personnel en place, supportait, en contrepartie d'une rémunération comportant une part fixe et une part variable déterminée en fonction des bénéfices réalisés, les dépenses nécessaires à l'exploitation et à la gestion des remontées mécaniques et assurait la gestion administrative et la rémunération des personnels avec obligation d'entretenir les domaines de ski alpin et de ski de fond ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société n'exerçait pas une activité de simple intermédiaire mais était l'utilisatrice matérielle des biens dont la valeur locative concourt à l'assiette de la taxe professionnelle, biens qui étaient placés sous son contrôle même si le syndicat mixte du Val d'Allos se réservait un droit de regard sur l'accomplissement par la société de ses missions ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative des immobilisations utilisées par la société a été incluse dans la base de la taxe professionnelle dont elle est redevable ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, la lettre du 30 juillet 2001 par laquelle elle indique au centre des impôts de Remiremont partager l'analyse de l'administration quant à son rôle de simple gérant ne supportant pas les risques d'exploitation ne saurait établir l'existence d'une telle prise de position ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Allos et, d'autre part, à demander que la SA Rémy Loisirs soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 12 décembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La SA Rémy Loisirs est rétablie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune d'Allos à concurrence de la réduction prononcée en première instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Rémy Loisirs.
Copie en sera adressée à Me Thumser et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA01033