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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA00876


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, représentée par son président directeur général, dont le siège social est situé 18, avenue de la Dame, BP 28 à Caissargues (30 132), par Me Gougaud ;

La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405479 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les r

ôles de la commune de Caissargues ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, représentée par son président directeur général, dont le siège social est situé 18, avenue de la Dame, BP 28 à Caissargues (30 132), par Me Gougaud ;

La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405479 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Caissargues ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 32 923 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu le jugement attaqué ;

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......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, spécialisée dans les technologies et services de santé à domicile, donne en location à des particuliers des matériels médicaux, au nombre desquels figurent des lits médicalisés et des appareils respiratoires, dont elle est propriétaire ou qu'elle a pris elle-même en location auprès d'autres sociétés ; qu'elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2000 pour son établissement de Caissargues dans le Gard à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition de la valeur locative de la partie de ce matériel qu'elle prend en location avant de la sous-louer ; qu'elle relève appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3º (...) Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) ;

Sur le principe de l'inclusion dans les bases de la taxe professionnelle de la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de la valeur locative des matériels qu'elle donne en sous-location :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, qui donne en sous-location à ses clients des matériels médicaux, utilise matériellement ces biens pour ses propres besoins ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant la disposition finale et exclusive de ces matériels au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne permet d'imposer des biens donnés en sous-location à un autre nom que celui du propriétaire ou du sous-locataire, quand bien même ce dernier ne serait pas redevable de la taxe professionnelle ; que la circonstance que les biens en question soient sous-loués à des particuliers est ainsi sans incidence sur les impositions en litige ; que, dans ces conditions, la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle de l'année 2000 la valeur locative des matériels qu'elle donne en sous-location ;

Sur le montant de la décharge à laquelle la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL peut prétendre :

Considérant que la société requérante chiffre à la somme de 32 923 euros le montant de la décharge qu'elle demande ; qu'elle présente à cet effet des calculs précis, accompagnés de pièces comptables et d'états permettant d'identifier les matériels donnés en sous-location ; que l'administration ne conteste pas utilement le caractère pertinent de ces calculs, accompagnés de pièces probantes ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte les calculs de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 32 923 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Caissargues ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 27 février 2007 est annulé.

Article 2 : La SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est déchargée, à concurrence de la somme de 32 923 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Caissargues.

Article 3 : L'Etat versera à la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00876
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : STE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma00876 ?
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