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25/03/2010 | FRANCE | N°06MA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 06MA02111


Vu I°), l'arrêt avant dire droit en date du 3 avril 2008 par lequel la Cour a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE, enregistré sous le n° 06MA02111 tendant à l'annulation du jugement n° 0300955 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable de la sclérose en plaques dont M. A est atteint et l'a condamné à verser à ce dernier une allocation provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 200

8 par laquelle le président de la Cour a désigné le professeur Chaz...

Vu I°), l'arrêt avant dire droit en date du 3 avril 2008 par lequel la Cour a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE, enregistré sous le n° 06MA02111 tendant à l'annulation du jugement n° 0300955 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable de la sclérose en plaques dont M. A est atteint et l'a condamné à verser à ce dernier une allocation provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné le professeur Chazot en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 9 juin 2009 par le professeur Chazot ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2009 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise susmentionnée ;

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Vu II°), le recours, présenté le 9 juillet 2008 sous le numéro 08MA03252, par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300955 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. A la somme de 1 016 789,03 euros, incluant la provision de 50 000 euros accordée précédemment, en réparation des préjudices subis par celui-ci ;

2°) de rejeter toutes les demandes de M. A ;

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Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Raynaud-Bremond, pour M. A ;

Considérant que les recours du ministre, enregistrés sous le n° 06MA02111 et sous le n° 08MA03252, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. A a subi, dans le cadre de son activité professionnelle de moniteur-éducateur, une vaccination contre l'hépatite B et qu'ainsi, lui ont été administrées trois injections les 9 mars, 13 avril et 11 mai 1992 ; qu'imputant la sclérose en plaques dont il souffre à la vaccination obligatoire reçue au cours de l'année 1992, il a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille ; que le tribunal, par un premier jugement du 30 mai 2006, a déclaré l'Etat responsable de la sclérose en plaques dont M. A est atteint et a condamné l'Etat à lui verser une allocation provisionnelle de 50 000 euros à titre de réparation de ses préjudices ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE a relevé appel de ce jugement par un recours enregistré sous le numéro 06MA02111 ; que par un arrêt en date du 3 avril 2008, la Cour de céans a prescrit, avant dire droit, une expertise tendant notamment à déterminer la date à laquelle a été diagnostiquée la sclérose en plaques dont est atteint M. A, si cette pathologie peut être regardée, compte tenu des données actuelles de la science, comme présentant un lien avec les trois injections de vaccin contre l'hépatite B reçues par l'intéressé le 9 mars, le 13 avril et le 11 mai 1992 et si la pleuro-péricardite dont a été atteint M. A, nécessitant son hospitalisation en juillet 1992, pouvait être regardée comme une première manifestation de sa maladie ; que par un second jugement en date du 21mai 2008, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 016 789,03 euros, incluant la provision précitée de 50 000 euros, en réparation des préjudices subis ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de la santé publique, ultérieurement repris à l'article L. 3111-4 du même code : Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant que si M. A a indiqué avoir ressenti des troubles moteurs dès avril 1992, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des différents rapports d'expertise, que les experts médicaux ont estimé que les premiers troubles évocateurs d'une sclérose en plaques, diagnostiquées en avril 1993, étaient attestés à compter du mois de novembre 1992 ; qu'en outre, selon les indications de l'expert désigné par la Cour, il n'existe aucune certitude permettant d'affirmer que la pleuro-péricardite pour le traitement de laquelle M. A a été hospitalisé en juillet 1992, soit la première manifestation de la maladie ; que, par suite, et alors même que les premiers rapports d'expertise n'avaient pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection et que M. A n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressé et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques en novembre 1992 ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ; qu'en conséquence, ainsi que le soutient le ministre, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A, d'une part, une provision d'un montant de 50 000 euros et, d'autre part, une somme de 1 016 789,03 euros, déduction faite de la provision précitée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 19 juin 2009, à la somme globale de 1 000 euros à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu également de laisser à la charge de l'Etat la charge de l'expertise ordonnée en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, condamné aux dépens, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300955 en date des 30 mai 2006 et 21 mai 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge de l'Etat. Les frais de l'expertise ordonnée devant le Tribunal administratif de Marseille sont laissés à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. Nicolas A, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

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N° 06MA02111 et 08MA03252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02111
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;06ma02111 ?
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