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23/03/2010 | FRANCE | N°08MA04083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 mars 2010, 08MA04083


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 sous le numéro 0804083, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Jean-Louis Seatelli, avocat ;

Monsieur A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701329 du 3 juillet 2008, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007, notifiée le 4 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points au capital de son permis de conduire ;

2°) d'a

nnuler la décision de retrait de point attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 sous le numéro 0804083, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Jean-Louis Seatelli, avocat ;

Monsieur A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701329 du 3 juillet 2008, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007, notifiée le 4 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points au capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision de retrait de point attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder à la reconstitution du capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0701329 du Tribunal administratif de Bastia, en tant que par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007, notifiée le 4 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points au capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 24 janvier 2007 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-3 de ce même code précise que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que si le requérant soutient que le Tribunal administratif de Bastia s'est basé sur une pièce illisible pour rejeter sa requête, il résulte de l'examen du dossier de première instance que la photocopie du procès verbal de contravention du 24 janvier 2007 sur laquelle se sont fondés les premiers juges est suffisamment lisible ; que pour établir que M. A a été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, l'administration produit en appel l'avis de contravention établi lors de l'infraction, que M. A ne conteste pas avoir reçu ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de ces infractions ; que ni ces dispositions, ni aucune autre n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance, ce qui est le cas en l'espèce ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait de trois points lié à ces infractions serait, à défaut d'une information préalable suffisante, entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Monsieur Georges A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Georges A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-Mer et des Collectivités territoriales.

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N° 08MA04083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04083
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-23;08ma04083 ?
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