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19/03/2010 | FRANCE | N°08MA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA00634


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Grimaldi ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407387 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 1er avril 2003 les autorisant à construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1500 euros au tit

re de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Grimaldi ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407387 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 1er avril 2003 les autorisant à construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pontier pour Mme B ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme B, l'arrêté du maire de la ville de Marseille en date du 1er avril 2003 autorisant M. et Mme A à construire une maison individuelle ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) ;

Considérant que le caractère contradictoire des attestations produites par les deux parties ne permet pas à la cour de se prononcer sur le respect par les pétitionnaires des dispositions relatives à l'affichage sur le terrain ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la demande de Mme B était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a justifié du respect de la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si les requérants allèguent que la notification n'aurait pas porté sur les pièces jointes annexées au recours de Mme B, ils ne produisent toutefois aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette allégation ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Constitue un lotissement, au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-4 du même code : (...) Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent article, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R.315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain ayant fait l'objet du permis de construire délivré à M. et Mme A le 1er avril 2003 résulte de la division le 21 mai 1999 d'une parcelle non bâtie cadastrée n° 87 section C, sise à Marseille, en trois lots, section A cadastré n° 88, section B cadastré n° 89 et section C cadastré n° 90 ; que sur les lots A et B ont été reconnus des droits à bâtir alors que la parcelle C, terrain d'assiette du projet des requérants, était reconnue comme inconstructible pendant 10 ans par application des dispositions précitées ; que, par acte du 21 mai 1999, les parcelles cadastrées n° 88 et 89 ont été vendues chacune en copropriété à de nouveaux acheteurs pour constituer deux copropriétés différentes ; que deux permis de construire ont été délivrés, d'une part, sur la parcelle 88, l'un le 30 décembre 1998, l'autre le 22 décembre 1999 à Mme B, d'autre part, sur la parcelle n° 89 les 23 juillet 1999 et 4 juillet 2002 ; qu'enfin un permis de lotir a été délivré le 23 avril 2002 sur la parcelle 90, suivi du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, en moins de dix ans les divisions de la parcelle n° 87 d'origine ont conduit à la délivrance de cinq permis de construire ;

Considérant que cette opération de division, qui a conféré à chacun des bénéficiaires un droit exclusif de construction sur son lot et la propriété exclusive de sa maison, les a placés dans la situation prévue par les dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme, alors même que la propriété du sol est restée indivise entre eux ; que, par suite, les divisions antérieures au permis de lotir du 23 avril 2002 auraient dû être précédées d'une autorisation de lotir ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de lotir ne pouvait que concerner l'ensemble des divisions issues de la parcelle 87 et non un lot unique et que, par voie de conséquence, le permis de construire litigieux était illégal et devait être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 1er avril 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 08MA000634 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Evelyne B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à Mme Evelyne B, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00634
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;08ma00634 ?
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