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19/03/2010 | FRANCE | N°08MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA00506


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Eric A, élisant domicile ..., par Me Itrac ; M. Eric A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 5 janvier 2007 par le maire de Pertuis à M. Eric A, en tant qu'il autorise la réalisation d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Eric A, élisant domicile ..., par Me Itrac ; M. Eric A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 5 janvier 2007 par le maire de Pertuis à M. Eric A, en tant qu'il autorise la réalisation d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Itrac, pour M. Eric A ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 janvier 2007, le maire de Pertuis a accordé un permis de construire à M. Eric A pour édifier une maison d'habitation de 223 m² de surface hors oeuvre brute et un hangar agricole de 250 m² de surface hors oeuvre brute sur un terrain situé au lieu-dit Boiry-Condamines en zone NC du plan d'occupation des sols ; que par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 5 janvier 2007 par le maire de Pertuis à M. Eric A, en tant qu'il autorise la réalisation d'une maison d'habitation ; que M. Eric A interjette appel de ce jugement et demande à la cour de l'annuler en tant qu'il a annulé l'autorisation de construire une maison d'habitation ; que par un appel incident, le préfet de Vaucluse demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en tant qu'il autorise un hangar agricole ;

Sur la recevabilité de l'appel incident du préfet de Vaucluse :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ; .

Considérant que les dispositions précitées imposent, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel, y compris par voie incidente, contre le rejet total ou partiel d'une demande à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de procéder à la notification qu'elles prévoient ;

Considérant que le préfet de Vaucluse demande à la cour d'annuler le permis de construire en litige en tant qu'il autorise la construction d'un hangar ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande en date du 10 décembre 2009 par laquelle le greffe de la cour a demandé au préfet de Vaucluse de justifier de l'accomplissement de la notification prévue par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, celui-ci n'a pas rapporté cette preuve ; que l'appel incident du préfet de Vaucluse est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il autorise une maison d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Pertuis : Occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC et le secteur NCb : / 1 - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. / Pour une exploitation agricole existante, les constructions et installations supplémentaires directement liées et nécessaires à cette exploitation (hangars, remises, etc...) devront être implantées à proximité des bâtiments existants du siège (...) ;

Considérant que si les cultures maraîchères et l'élevage d'une vingtaine de poulets que M. Eric A, à la date de sa demande de permis de construire, envisage de pratiquer peuvent nécessiter la présence quotidienne de l'exploitant agricole sur les lieux pour travailler la terre et donner des soins aux volailles, ils n'impliquent pas, en revanche, que l'agriculteur ait son habitation permanente sur l'exploitation ; qu'en l'absence de justifications relatives à la nécessité pour l'exploitation agricole qu'une maison d'habitation soit construite sur le terrain d'assiette en litige, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré le 5 janvier 2007 par le maire de Pertuis à M. Eric A en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eric A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré le 5 janvier 2007 par le maire de Pertuis à M. Eric A en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. Eric A et la commune de Pertuis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Eric A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en appel incident du préfet de Vaucluse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pertuis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au préfet de Vaucluse, à la commune de Pertuis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA005062

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00506
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ITRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;08ma00506 ?
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