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19/03/2010 | FRANCE | N°08MA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA00319


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Hanson ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506235 du 22 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nîmes en date du 26 octobre 2005 délivrant à la S.C.I. Damalou un permis de construire pour refaire et étendre la toiture de l'immeuble situé 16 rue de la Maison carrée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'ordonner la démolition des éléments construits en app

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Hanson ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506235 du 22 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nîmes en date du 26 octobre 2005 délivrant à la S.C.I. Damalou un permis de construire pour refaire et étendre la toiture de l'immeuble situé 16 rue de la Maison carrée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'ordonner la démolition des éléments construits en application du permis de construire annulé ou en méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard passé un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'ordonner la démolition des éléments construits en application du permis de construire annulé ou en méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes, sous astreinte de 1.000 euros par mois de retard passé un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la S.C.I. Damalou une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle le maire de Nîmes a délivré à la S.C.I. Damalou un permis de construire pour réaliser la réfection et l'extension de la toiture de l'immeuble situé 16 rue de la Maison carrée sur la parcelle 120 de l'îlot 48 dit du Théâtre sise dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Perotti, adjoint à l'urbanisme et signataire de l'acte litigieux, bénéficiait, par arrêté du maire de Nîmes en date du 28 mars 2001, d'une délégation de signature régulière ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du permis de construire attaqué devait être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative et des plans joints au dossier de demande de permis, que les travaux sollicités par la S.C.I. Damalou consistaient, en ce qui concerne la partie de l'immeuble donnant sur la rue, à supprimer la terrasse et l'édicule d'accès, refaire la toiture en surélevant la basse pente d'environ 1,20 m au-dessus de la corniche permettant de créer une surface habitable d'environ 10 m² et réaliser deux ouvertures ; qu'en ce qui concerne la partie de l'immeuble donnant sur la cour, les travaux consistaient à remonter la toiture du comble côté Nord ainsi que les murs mitoyens côté extérieur dans la continuité des murs existants ;

Considérant, d'abord, que si la légende n° 5 bis du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes (ci-après P.S.M.V.) rendu public par arrêté préfectoral du 27 juillet 2004, interdit les travaux de démolition dans la partie de l'immeuble donnant sur la rue de la Maison carrée, il est constant que la demande de permis, comme l'exécution des travaux autorisés, n'impliquait pas de démolition au sens de l'article L. 430-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en violation de cette interdiction ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes des dispositions de l'article 10.2.3. du règlement du P.S.M.V., applicable à la partie de l'immeuble donnant sur la rue : Immeuble à maintenir et à restaurer - légende n°5 bis / La hauteur de ces bâtiments peut être modifiée pour restituer des dispositions conformes à des dispositions anciennes reconnues ou pour rétablir l'équilibre des volumes ; qu'il ressort de l'ensemble des plans et photographies produits que le projet litigieux a pour objet de rétablir l'équilibre des volumes entre les parties avant et arrière de l'immeuble, sans nuire à celui de l'ensemble de la rue de la Maison Carrée ; qu'il s'ensuit que le maire de Nîmes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 10.2.3. du règlement du P.S.M.V. en délivrant le permis litigieux ;

Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 10.2.4. du même règlement, applicable à la partie de l'immeuble donnant sur la cour intérieure : Ces immeubles peuvent être transformés ou surélevés sous réserve de respecter les prescriptions du présent règlement et notamment l'article US.10.1. ci-dessus et celles de l'article US.11. ; que M. A se borne à faire valoir qu'en ce qui concerne les travaux sur la partie arrière de l'immeuble, la S.C.I. Damalou a été autorisée à effectuer des aménagements au-delà des limites prescrites par ledit règlement, sans donner de précisions permettant au juge d'apprécier l'existence de ces irrégularités ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros à verser, d'une part, à la commune de Nîmes, d'autre part, à la S.C.I. Damalou au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA00319 de M. Hocine A est rejetée.

Article 2 : M. Hocine A versera à la commune de Nîmes et à la S.C.I. Damalou une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A, à la commune de Nîmes, à la S.C.I. Damalou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA003192

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00319
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;08ma00319 ?
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