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19/03/2010 | FRANCE | N°08MA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 08MA00237


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE VEZENOBRES représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE VEZENOBRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Vin Rox, le titre de recettes émis le 7 décembre 2005 par le maire de Vézénobres pour paiement de la somme de 42 691 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Vin Rox devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de met

tre à la charge de la société Vin Rox la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE VEZENOBRES représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE VEZENOBRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Vin Rox, le titre de recettes émis le 7 décembre 2005 par le maire de Vézénobres pour paiement de la somme de 42 691 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Vin Rox devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la société Vin Rox la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Weisbuch, pour la COMMUNE DE VEZENOBRES ;

- et les observations de Me Philippe - d'Antioni, pour la société Vin Rox ;

Considérant que par délibération du 17 octobre 2003, le conseil municipal de Vézénobres a décidé de créer un programme d'aménagement d'ensemble (ci après P.A.E.) sur les parcelles AX 33 à 38, AW 20 et 22 et AY 49 et 50 et a fixé le coût total du programme des équipements publics à la charge des constructeurs en faveur de la commune à la somme de 98 480 euros ; que la société Vin Rox a obtenu le 16 décembre 2003 un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier dans le périmètre de ce P.A.E. ; que le permis de construire mentionnait une participation de la société au titre de ce programme de 49,24 euros au mètre carré, soit 42 691 euros ; que sur le fondement de ce permis de construire, la commune a émis le 7 décembre 2005 à l'encontre de la société un titre de recettes pour paiement de cette somme ; que par jugement du 20 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société Vin Rox, le titre de recettes émis le 7 décembre 2005 par le maire de Vézénobres ; que la COMMUNE DE VEZENOBRES interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.332-25 du code de l'urbanisme : La délibération du conseil municipal (...) approuvant, en application de l'article L.332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. (...) ;

Considérant qu'il est constant que mention de la délibération du 17 octobre 2003 portant approbation du P.A.E. n'a été insérée que le 17 juillet 2004 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que, dès lors, ce n'est qu'à compter de cette date qu'elle a pris effet, en application des dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, elle ne pouvait légalement fonder la participation financière figurant dans le permis de construire délivré le 16 décembre 2003 ; que la COMMUNE DE VEZENOBRES qui se borne à soutenir que la délibération du 17 octobre 2003 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 21 octobre au 23 décembre 2003, sans contester que mention de la délibération du 17 octobre 2003 portant approbation n'a été insérée que le 17 juillet 2004 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 17 octobre 2003, qui n'était pas exécutoire à cette date, ne pouvait légalement fonder la participation financière figurant dans le permis de construire délivré le 16 décembre 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la détermination des travaux à effectuer doit nécessairement intervenir avant que ne soit arrêté le coût total du programme des équipements publics à la charge des constructeurs ; que si l'article 3 de la délibération du 17 octobre 2003 arrête le coût total du programme des équipements publics à la charge des constructeurs en faveur de la commune à la somme de 98 480 euros, la commune admet que certains travaux n'ont pas été évalués ; que, par suite, outre que le plan d'aménagement d'ensemble n'était pas exécutoire, il méconnaissait également l'article L.332-9 du code de l'urbanisme en ne fixant pas le coût total des équipement publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEZENOBRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes qu'elle a émis le 7 décembre 2005 à l'encontre de la société Vin Rox ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vin Rox, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE VEZENOBRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEZENOBRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEZENOBRES, à la société Vin Rox et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA002372

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00237
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;08ma00237 ?
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