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19/03/2010 | FRANCE | N°07MA04320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 07MA04320


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007 sous le n°07MA04320, présentée pour M. et Mme A demeurant ...), par Me Nyst ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404870 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 2007 qui a rejeté leur demande d'annulation, d'une part de la convention conclue le 23 novembre 2002 avec la ville de Marseille pour fixer le montant de la participation aux équipements publics de la ZAC des Caillols et d'autre part, des avis de sommes à payer qui leur ont été adressés sur ce fondement ;

2°) de

les décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à leur charg...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007 sous le n°07MA04320, présentée pour M. et Mme A demeurant ...), par Me Nyst ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404870 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 2007 qui a rejeté leur demande d'annulation, d'une part de la convention conclue le 23 novembre 2002 avec la ville de Marseille pour fixer le montant de la participation aux équipements publics de la ZAC des Caillols et d'autre part, des avis de sommes à payer qui leur ont été adressés sur ce fondement ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à leur charge ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A qui contestent l'obligation de payer la participation aux équipements publics de la ZAC des Caillols mise à leur charge par la ville de Marseille font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ; qu'aux termes de l'article L.332-28 du même code : Les contributions (...) sont prescrites (...) par l'autorisation de construire (...) . Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant (...). ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le maire de Marseille a délivré le 17 janvier 2003 à M. et Mme A, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation située dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Caillols ; que pour son obtention, les pétitionnaires avaient donné mandat dans le cadre d'un contrat de construction à la société Villas Prisme ; que ce permis fixe dans son article 2 la participation aux équipements publics de la ZAC à 11 346 euros et renvoie à une convention en ce qui concerne les éléments de la détermination de son montant et les modalités de son versement ; qu'une convention de participation conclue le 23 décembre 2002 et relative à cette participation mentionne avoir été conclue entre la ville de Marseille et les consorts A ;

Considérant que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas personnellement signé cette convention, et que la société Villas Prisme ne détenait aucun mandat pour les engager et qu'ainsi ils ne peuvent être tenus au paiement des sommes mentionnées dans cette convention, il résulte cependant des dispositions précitées du code de l'urbanisme que, d'une part, la convention constituait en l'espèce une pièce obligatoire du dossier du permis de construire pour l'obtention duquel la société Villas Prime était régulièrement mandatée et d'autre part, en tout état de cause, que le fait générateur de la participation exigée du constructeur, au sens particulier donné à ce terme par les dispositions appliquées du code de l'urbanisme, est le permis de construire qui lui est délivré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A, qui ne peuvent utilement faire valoir dans le cadre du présent litige qu'ils n'ont pas été informés, notamment par leur mandataire, préalablement à l'engagement de leur opération de l'existence de cette participation, ne sont fondés ni à demander la décharge de l'obligation de payer cette participation ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA043202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04320
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;07ma04320 ?
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