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19/03/2010 | FRANCE | N°07MA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 07MA03512


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ...), par la SCP Bergel et Bergel, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051806 en date du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2007 par laquelle la commune d'Allos a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.76

1-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ...), par la SCP Bergel et Bergel, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051806 en date du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2007 par laquelle la commune d'Allos a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2009 le mémoire en défense présenté pour la commune d'Allos, représentée par son maire en exercice, par Me Ibanez, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire en réplique produit pour Mme Andrée A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

................................

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2010 produit pour la commune d'Allos ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Noël pour Mme A et de Me Ibanez pour la commune d'Allos ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 17 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal d'Allos a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si Mme A n'a développé devant les premiers juges des moyens relatifs aux consultations préalables à l'adoption du plan, à la concertation et au déroulement de l'enquête publique que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours, elle avait soutenu dans son mémoire introductif d'instance que la délibération était intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.123-6 à L.123-12 du code de l'urbanisme relatifs à la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme ; qu'ainsi ses moyens de légalité externe étaient, contrairement à ce que soutient la commune, recevables en première instance et qu'elle peut par suite se prévaloir de cette cause juridique en appel ;

Considérant en premier lieu que Mme A ne peut soutenir que la commune n'aurait pas consulté à leur demande des associations agréées pour la protection de l'environnement et ainsi méconnu les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme, sans établir que de telles associations auraient effectivement présenté une demande en ce sens ; qu'une telle circonstance ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient sans autre précision qu'en application de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, la commune devait consulter la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ; qu'elle ne soutient cependant ni même n'allègue que la commune aurait expressément décidé dans son plan de se soustraire au respect du principe de l' urbanisation en continu avec les bourgs, villages hameaux et groupes de construction traditionnelles existants, qui prévaut dans les communes de montagne, pour créer des zones d'urbanisation future et qu'elle devait ainsi consulter la commission précitée ; que son moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ; que la seule circonstance que les observations déposées au registre mis à disposition des habitants de la commune, dans le cadre de la concertation ouverte par la commune et dont les objectifs et les modalités ont été précisés par une délibération du 17 septembre 2001, ont surtout concerné le secteur des Chauvets où existait un projet de création d'une zone d'aménagement concerté, ne suffit pas à établir que la population aurait seulement été informée de ce projet, alors que le registre comporte des annotations relatives à d'autres secteurs ; que si plusieurs résidents ont fait connaître leur hostilité à un tel projet d'aménagement et ont fait consigner ensuite leurs observations pendant l'enquête publique, les auteurs du plan n'étaient pas pour autant tenus de modifier le projet de plan local d'urbanisme pour prendre en compte ces remarques ; que la requérante, qui ne conteste pas qu'avant que le bilan de la concertation soit arrêté par le conseil municipal le 15 mars 2004, les documents nécessaires à assurer l'information des habitants dans le respect des modalités initialement arrêtées ont été rendus accessibles, n'est donc pas fondée à soutenir que la concertation préalable à l'adoption du projet a été irrégulière ;

Considérant en quatrième lieu qu'en se bornant à affirmer de façon générale, et par référence aux principes contenus dans les décisions juridictionnelles qu'elle cite, que l'information des membres du conseil municipal d'Allos a été insuffisante avant l'adoption du plan et qu'ils n'ont pas eu connaissance des documents utiles et nécessaire pour pouvoir prendre position sur ce projet en toute connaissance de cause, Mme A n'établit pas que la délibération serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et, comme elle le soutient, en méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que la circonstance que les courriers de réclamation adressés par les consorts A au maire au cours de la procédure d'élaboration du plan n'ont pas été communiqués aux membres du conseil municipal est sans incidence sur le respect des dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, que les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis ne s'imposent pas au conseil municipal qui n'est ni tenu de les suivre ni de les intégrer au projet soumis à son approbation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs des remarques relevées et signalées par le commissaire enquêteur ont été prises en compte après l'enquête ; que la circonstance que c'est une commission constituée au sein du conseil municipal qui a procédé à l'étude des conclusions de ce rapport d'enquête et des réclamations déposées pendant la procédure d'enquête et de concertation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption du plan qui n'est acquise que par une délibération du conseil municipal ;

Considérant, en sixième lieu, que le rapport de présentation énumère les modifications ponctuelles apportées aux limites des zones ou à des dispositions réglementaires, qui sont intervenues après l'enquête publique pour tenir compte notamment des remarques recueillies à cette occasion, ou des erreurs de transcription des limites du plan de prévention des risques, que le plan n'a d'ailleurs pas vocation à modifier ; qu'elles sont ainsi limitées à des ajustements insusceptibles de bouleverser l'économie générale du projet, même si elles modifient de façon marginale les règles de constructibilité dans certains secteurs ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, l'extension de l'emprise, sur deux parcelles, de l'espace réservé constitué initialement sur plusieurs parcelles pour l'aménagement par le conseil général de la route départementale 908 ne constitue pas une modification d'une ampleur telle qu'elle nécessitait la réouverture de l'enquête publique ;

Considérant en septième lieu, que la requérante persiste à soutenir que le rapport de présentation du projet est insuffisant ; qu'il ressort toutefois du contenu de ce document qu'il répond aux attentes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme qui en fixe le contenu et l'objet, notamment, ainsi que l'ont retenu de façon détaillée les premiers juges, en ce qui concerne les conséquences attendues sur l'environnement des choix de développement retenus en matière touristique ; que ce rapport n'avait pas à décrire avec plus de précision les incidences de ces choix en ce qui concerne les modifications apportées à l'équipement du domaine skiable et au tracé de deux pistes ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à déduire des irrégularités qu'elle a invoquées, en ce qui concerne l'absence de prise en compte des réserves du commissaire enquêteur et l'insuffisante information des conseillers municipaux, que le contenu du plan serait entaché pour ce seul motif d'erreurs manifestes d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas plus que devant les premiers juges, qui ont écarté son moyen de façon circonstanciée, que les objectifs mentionnés dans le projet d'aménagement et de développement durable, en ce qui concerne la conciliation du développement de l'activité touristique et la maîtrise de l'accroissement du parc de logement en privilégiant les logements individuels, ne seraient pas compatibles avec les orientations figurant au rapport de présentation ; que les quelques différences de rédaction et de présentation des objectifs de la commune, énumérées par la requérante ne peuvent suffire à établir comme elle le soutient une contrariété flagrante entre les objectifs du PADD et le contenu du rapport de présentation ; qu'eu égard aux choix retenus, les modifications marginales apportées à la configuration du domaine skiable pour permettre le développement de projets immobiliers ne révèlent ni contradictions ni incohérences ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que le classement de certaines des parcelles dont elle est propriétaire, qui a pour conséquence d'en limiter ou d'en interdire la constructibilité, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur proximité de parcelles équipées ou supportant des constructions ; que toutefois, en ce qui concerne les parcelles sises aux lieux dits Lachaup et Chauvet et le Bruisset aux Auches , elle ne peut utilement soutenir pour en contester le classement que ces terrains sont situées dans des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que dans les commune dépourvues d'un règlement d'urbanisme et n'interdisent pas, par principe, aux auteurs d'un plan de retenir des classements excluant ou réduisant la constructibilité de parcelles ainsi situées pour tenir compte des options d'ensemble du document ;

Considérant en quatrième lieu, que pour soutenir que les parcelles dont elle est propriétaire et qui sont situées aux lieux dits Lachaup et Chauvet ( n° 861, 858, 864, 859, 856), Le Bruisset aux Auches (n° 359), le Village (n° 270, 253,1643) et la Traverse (n° 14, 15,17), Mme A soutient comme en première instance que ces parcelles sont situées à proximité immédiate de zones urbanisées et qu'elles ont donc vocation à être constructibles, sans que puisse lui être opposée la volonté de la commune de ménager dans un souci paysager des coupures naturelles ou des limites d'urbanisation tenant compte notamment de contraintes topographiques ; qu'elle reprend à l'appui de son moyen les arguments développés devant le tribunal administratif et que les premiers juges ont écarté, au terme d'une analyse détaillée, par des motifs circonstanciés qu'il y a lieu en l'espèce pour la cour d'adopter ;

Considérant en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, et déduit notamment de la volonté supposée des auteurs du plan de favoriser la réussite d'un projet communal de ZAC en diminuant la valeur des terrains à acquérir, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'écarter les fins de non recevoir opposées par la commune, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A le paiement à la commune d'Allos de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Allos en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune d'Allos et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA035122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03512
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;07ma03512 ?
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