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16/03/2010 | FRANCE | N°08MA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08MA02985


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2008 et régularisée le 29 août 2008, présentée pour M. Mohamed A, ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800954 rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorit

é administrative de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2008 et régularisée le 29 août 2008, présentée pour M. Mohamed A, ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800954 rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie et de ce que la décision litigieuse vise des dispositions inappropriées et des motifs de fait sans lien avec la nature du titre dont il a sollicité le renouvellement ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003, à l'âge de quatorze ans pour rejoindre son père avec lequel il vit ; qu'il était âgé de dix-huit ans à la date du refus litigieux ; que, s'il a suivi sa scolarité en classe de 4ème et de 3ème au cours des années scolaires 2003/2004 et 2004/2005 puis au centre de formation des apprentis en CAP de boulanger du 31 octobre 2005 au 30 juin 2006, en 1ère année et du 10 octobre 2006 au 30 juin 2007 en deuxième année et qu'un titre de salarié lui a été délivré du 11 mai 2006 au 10 mai 2007 pour effectuer un contrat d'apprentissage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait couronné sa formation de succès ; qu'à supposer même qu'il ait un frère français et qu'une de ses soeurs vive en France et une autre en Espagne, il n'établit pas ne plus avoir de relation avec sa mère restée au Maroc ; que, dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02985
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-16;08ma02985 ?
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