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16/03/2010 | FRANCE | N°08MA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08MA02291


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Jean Paty A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Tarlier - Reche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800187 rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoin

t à cette autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Jean Paty A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Tarlier - Reche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800187 rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Fédi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin, inspecteur départemental de la santé publique que l'état de santé de M. A ne rendait pas indispensable la poursuite de son séjour en France ; que l'appelant est arrivé en France à l'âge de 44 ans et ne justifie que de trois ans de séjour sur le territoire national à la date du refus litigieux ; que s'il n'est pas contesté que M. A est bien intégré sur le territoire français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2007 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Sur la décision en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un récit circonstancié de l'appelant et d'un avis de recherche le concernant, en date du 3 janvier 2006, émis par l'agence nationale de renseignement congolaise, que M. A qui a été emprisonné à plusieurs reprises, non seulement a été torturé, mais est toujours recherché dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti lumumbiste unifié ; que, dès lors, à supposer même que le décès de son frère ne soit pas lié à des tracasseries policières, l'appelant justifie qu'il pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que, dès lors, et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté par la commission de recours des réfugiés le 2 novembre 2007, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dans la limite ci-dessus décrite ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 27 mars 2008 en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 4 décembre 2007 en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et ladite décision du 4 décembre 2007 dans la même mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, non seulement le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au réexamen de sa demande de taux mais encore ses conclusions présentées en appel tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que l'appelant, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 2008 en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date

du 4 décembre 2007 en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et ladite décision du 4 décembre 2007 dans la même mesure sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Paty A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02291
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP TARLIER - RECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-16;08ma02291 ?
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