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15/03/2010 | FRANCE | N°09MA03041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2010, 09MA03041


Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2009 sous le n° 09MA03041, confirmée par requête le 10 août 2009, présentée pour M. Mamadou Ciré A, demeurant chez M. Sow, l'Horloge 17 rue Boucicaut à Nice (06400), par Me Oloumi, avocat ;

M. Mamadou Ciré A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er juillet 2009 par le préfet

des Alpes Maritimes ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2009 sous le n° 09MA03041, confirmée par requête le 10 août 2009, présentée pour M. Mamadou Ciré A, demeurant chez M. Sow, l'Horloge 17 rue Boucicaut à Nice (06400), par Me Oloumi, avocat ;

M. Mamadou Ciré A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er juillet 2009 par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière ; que si ce dernier fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen, il n'a produit ni devant le Tribunal, ni en appel, aucun document susceptible d'étayer cette affirmation ; que le moyen qu'il soulève et selon lequel le préfet aurait commis une erreur de fait en fondant son arrêté sur son entrée irrégulière doit donc être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un titre de séjour ; que s'il est recevable à contester, par la voie de l'exception d'illégalité, le refus de titre salarié dont il venait de faire l'objet, le 5 juin 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel refus ait été irrégulier ; que notamment, le contrat de travail conclu entre M. A et son employeur le 21 juillet 2008 et sur la base duquel la régularisation de la situation de l'intéressé a été demandée, fait état de ce que le requérant a été engagé en qualité de plongeur ; qu'à supposer même que M. A fasse effectivement fonction de pâtissier, aucun de ces emplois ne figure au nombre de ceux susceptibles, en région Provence Côte d'Azur, de donner lieu à la délivrance d'une autorisation de travail au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne, pris pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne relève pas des dispositions dudit article, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Alpes Maritimes aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que M. A ne justifie, à la date de l'arrêté litigieux, ni d'une présence durable en France, ni d'une activité professionnelle exercée de longue date ; que le requérant est célibataire, dépourvu de charges familiales en France tout en ayant conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que la volonté, affirmée par M. A, d'établir en France le centre de sa vie privée et de ses intérêts ne saurait, à elle seule, lui ouvrir un droit au séjour ; qu'ainsi, ni le refus de titre de séjour critiqué, ni l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'apparaissent comme étant entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ou de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel contre ledit jugement doivent, en conséquence, être rejetées de même que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mamadou Ciré A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mamadou Ciré A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03041
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-15;09ma03041 ?
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