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15/03/2010 | FRANCE | N°09MA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2010, 09MA02952


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2009, sous le n° 09MA02952, présentée pour M. Luciano A, demeurant chez Mlle Boushaba, 64 rue des Saintes Maries à Carpentras (84200), par le cabinet Michel Roubaud et Stéphane Simonin, avocat ;

M. Luciano A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2009 par le préfet de Vaucl

use ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vauclu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2009, sous le n° 09MA02952, présentée pour M. Luciano A, demeurant chez Mlle Boushaba, 64 rue des Saintes Maries à Carpentras (84200), par le cabinet Michel Roubaud et Stéphane Simonin, avocat ;

M. Luciano A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2009 par le préfet de Vaucluse ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de faire droit à sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2009 par le préfet de Vaucluse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont, contrairement à ce que soutient en défense le préfet de Vaucluse, M. A peut se prévaloir : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qui ne sont utilement contredites par aucun document contraire, que M. A, arrivé en France en mars 2008 s'est installé avec Melle Natasha Boushaba, de nationalité française, elle-même mère d'une petite fille dont il s'occupe ; que notamment, lorsqu'il a été interpellé le 4 juillet 2009, il conduisait le véhicule de la mère de sa compagne, l'enfant de sa compagne se trouvant à l'arrière ; qu'il a donc construit en France le centre de sa vie privée et familiale de jeune adulte ; que dans ces conditions, en décidant de sa reconduite à la frontière, le préfet de Vaucluse a porté à cette vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été édictée ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que le jugement, comme l'arrêté attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ;

Considérant, en outre, que le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A au regard de son droit au séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administratif de procéder à cet examen de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2009 et l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Luciano A le 4 juillet 2009 par le préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à l'examen de la situation de M. A au regard du droit au séjour et de prendre une décision dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luciano A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09MA02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA02952
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS M. ROUBAUD et S. SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-15;09ma02952 ?
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