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11/03/2010 | FRANCE | N°09MA03623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09MA03623


Vu, la décision n° 317555 du 30 septembre 2009 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 06MA02821 du 9 octobre 2007 par laquelle le président de la 7ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 septembre 2006 par laquelle la présidente de la 6ème Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté pour tardiveté

sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au dése...

Vu, la décision n° 317555 du 30 septembre 2009 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 06MA02821 du 9 octobre 2007 par laquelle le président de la 7ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 septembre 2006 par laquelle la présidente de la 6ème Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et, d'autre part, renvoyé l'affaire à juger devant la Cour ;

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2006, sous le n° 06MA02821, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ...), par Me Deplanque, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2006 par laquelle la présidente de la 6ème Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-rapporteur;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public;

Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 4 septembre 2006 par laquelle la présidente de la 6ème Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Montpellier, utilisant les pouvoirs qui lui sont impartis par les dispositions précitées, a considéré que la requête dont elle était saisie relevait d'une série et soulevait les mêmes questions que celles déjà tranchées par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2005, devenu définitif à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel dans le délai ouvert à cet effet, et dûment visé dans ladite ordonnance ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance de Mme A, ainsi que l'admet expressément l'intéressée devant la Cour, que les moyens invoqués, et tirés de l'incompétence du préfet pour déclarer les demandes irrecevables, de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 lequel rajoute une condition de régularité fiscale non prévue par la loi de finances pour 1986, de la méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité et de solidarité nationale ainsi que de l'incompétence de l'auteur dudit décret, étaient identiques à ceux invoqués dans l'instance sur laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a statué par le jugement précité du 17 novembre 2005, passé en force de chose jugée ; que, toutefois, Mme A, ainsi qu'elle le fait valoir devant la Cour, a également invoqué, dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 20 février 2006 un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'avait pas été soulevé dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 novembre 2005 ; que, si Mme A fait valoir, au soutien de ce moyen, que la forclusion prévue par l'article 5 du décret du 4 juin 1999 méconnaît le droit d'accès à un Tribunal consacré par ces stipulations dès lors que les rapatriés se voient refuser le droit de saisir la commission nationale lorsque leurs demandes ont été déposées après le 28 février 2002, un tel moyen ne peut utilement être invoqué dès lors, qu'eu égard à la nature de cette commission, qui ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle, au fait que ses délibérations ne sont pas des sanctions, et qu'elle ne tranche pas davantage des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, cet organisme ne constitue pas un Tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ; que, par suite, en ne statuant pas explicitement sur ce moyen inopérant, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché de ce fait d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, compte tenu du caractère inopérant du moyen en cause et de l'identité des autres moyens invoqués par Mme A avec ceux soulevés dans le jugement précité du 17 novembre 2005, et alors que les faits de l'espèce, qui ne nécessitaient pas d'appréciation particulière, conduisaient à retenir une solution identique à celle de ce jugement, c'est également à bon droit que le premier juge a statué sur sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1-6 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 (...), les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que la création d'une aide financière destinée aux rapatriés et la fixation des conditions exigées pour son attribution ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il appartient au Premier ministre, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'édicter le principe et les modalités d'attribution d'une aide de cette nature ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret du 4 juin 1999 susvisé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'examen de la recevabilité d'un dossier et celui de son éligibilité au dispositif d'aide, constituent des questions successives et distinctes dont aucune disposition législative ou réglementaire, aucune stipulation conventionnelle ni aucun principe n'exige qu'elles soient le fait d'une seule et même autorité ; qu'il appartenait ainsi régulièrement au préfet en vertu tant des dispositions de décret du 4 juin 1999 que de celles de la loi du 17 janvier 2002 elle-même de déclarer irrecevable une demande déposée tardivement alors même que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par l'article 3 dudit décret avait compétence pour se prononcer sur l'éligibilité des demandes ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction qui existerait entre l'article 5 de ce décret, donnant compétence au préfet pour déclarer irrecevables les demandes tendant au bénéfice du dispositif de désendettement, et l'article 8 conférant à la commission de désendettement le pouvoir de statuer sur l'éligibilité de ces demandes, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Premier ministre pouvait, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, sans méconnaître les principes de solidarité nationale et d'égalité devant les charges publiques, subordonner en son article 11, le versement de l'aide instituée par le décret à la régularité de la situation fiscale du demandeur ; que Mme A n'établit pas en quoi la fixation d'une telle condition serait de nature à dénaturer le régime légal relatif au désendettement ou à le priver d'effet ;

Considérant, en troisième lieu, que la forclusion prévue par l'article 5 précité du décret du 4 juin 1999 a été, en tout état de cause, confirmée par la loi du 17 janvier 2002 ; qu'à la date à laquelle Mme A a invoqué l'exception d'inconstitutionnalité de la disposition critiquée de la loi du 17 janvier 2002, il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dés lors, Mme X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en tant qu'il institue un délai de forclusion et de ce que ledit décret et la loi du 17 janvier 2002 méconnaîtrait ainsi les principes constitutionnels de solidarité nationale et d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la commission nationale, eu égard à sa nature, au fait que ses délibérations ne sont pas des sanctions, et qu'elle ne tranche pas davantage des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ne constitue pas un Tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'entre donc pas dans le champ d'application de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du décret précité du 4 juin 1999, en tant qu'elles permettent au préfet de déclarer irrecevables les demandes déposées après le 28 février 2002, sans aucune saisine de la commission nationale de désendettement, serait contraire au droit d'accès à un Tribunal consacré par ces stipulations est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 et de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devaient être déposées avant le 28 février 2002 ; qu'il est constant que Mme A n'a déposé sa demande auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales que le 30 novembre 2005, soit après l'expiration du délai ainsi fixé ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu, comme il l'a fait, par la décision attaquée du 9 janvier 2006, de déclarer irrecevable la demande de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 septembre 2006, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 9 janvier 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 09MA03623 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03623
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;09ma03623 ?
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