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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA03674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA03674


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Yvant ;

M. et Mme Alain A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0800710 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Yvant ;

M. et Mme Alain A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0800710 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à la suite d'un contrôle sur pièces suivi d'une procédure de rectification contradictoire ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des pièces du dossier de première instance que, contrairement aux affirmations de M. et Mme A, le courrier en date du 25 mai 2007 par lequel l'administration fiscale répond à leurs observations, ainsi que son accusé de réception ont bien été versés aux débats lors de la procédure de première instance et communiqués aux intéressés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté manque en fait et doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, que l'administration n'a pas répondu à leurs observations du fait même qu'ils n'ont pas reçu la réponse aux observations du contribuable en date du 25 mai 2007 et, d'autre part, que le contenu de ce courrier ne permet pas de vérifier la motivation du rejet partiel des observations par l'administration ; que, toutefois, l'accusé de réception en date du 1er juin 2007, versé au dossier, atteste que ce courrier a été régulièrement notifié aux époux A ; que, par ailleurs, ledit courrier, produit en intégralité par l'administration devant la Cour, contient toute information permettant au contribuable de mesurer la position du vérificateur en réponse à ses observations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification contradictoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°08MA03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03674
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : YVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma03674 ?
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