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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA03194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA03194


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA03194, présentée pour Mlle Violetta A, demeurant ...), par Me Casile, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630286 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2006 ayant refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler ladit

e décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfu...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA03194, présentée pour Mlle Violetta A, demeurant ...), par Me Casile, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630286 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2006 ayant refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Piras de la SELARL d'avocats Sindres Laridan, représentant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que Mlle Violetta A relève appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2006 ayant refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 susvisé : 1. Aux fins de la présente Convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation... ;

Considérant que pour prendre la décision contestée du 30 octobre 2006, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a retenu que Mlle A n'établissait ni, par la seule production d'un acte de naissance rédigé sur un formulaire français, délivré par les autorités italiennes le 23 janvier 2006, sa filiation avec M. Borislav B et Mme Mika C épouse B, tous deux anciens ressortissants yougoslaves ayant été reconnus apatrides par l'Office le 24 juin 2005, ni avoir accompli les démarches nécessaires pour que son pays présumé de naissance, à savoir l'Italie, ou l'un des pays issus de l'ex-Yougoslavie, la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes ;

Considérant que Mlle A, qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2004, en provenance d'Italie, soutient être née à Rome le 17 juin 1984 de M. Borislav B et Mme Mika C épouse B et ne pas avoir de nationalité ; que, d'une part, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, la circonstance qu'elle n'a pas été déclarée par M. Borislav B et par Mme Mika C dans leur formulaire de demande d'apatridie ne peut, dès lors qu'elle était majeure à la date de cette demande, être regardée comme établissant nécessairement l'absence de lien de filiation avec ceux-ci ; que, d'autre part, Mlle A produit un document établi par les autorités de la commune de Gugliano le 5 octobre 1998, document dont ni l'authenticité ni la teneur ne sont contestées, attestant de sa naissance à Rome le 17 juin 1984 et de son lien de filiation avec M. Borislav B et Mme Mika C épouse B ; qu'enfin, il est constant que ceux-ci ne disposaient pas de la qualité d'apatride au jour de sa naissance ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la requérante n'a pas vocation à obtenir la nationalité italienne en qualité d'enfant d'apatride en application de l'article 1er de la loi italienne n° 91 du 5 février 1992 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2006 n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent jugement, qui annule pour erreur d'appréciation la décision du 30 octobre 2006, implique nécessairement que l'office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaisse à Mlle A le statut d'apatride ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre une telle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 10 avril 2008 et la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à Mlle A le statut d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Violetta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise à l'office français de protection des refugies et apatrides.

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N° 08MA03194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03194
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CASILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma03194 ?
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