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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA03153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA03153


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03153, présentée pour M. Hakim A, demeurant ..., par Me Marc, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604790 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2006 du préfet du Gard ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer

un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03153, présentée pour M. Hakim A, demeurant ..., par Me Marc, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604790 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2006 du préfet du Gard ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Hakim A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 18 juillet 2006 du préfet du Gard ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet du Gard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet du Gard a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement, et en particulier l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au titre duquel avait été formulée la demande de M. A ; que l'arrêté litigieux précise également que l'enquête réalisée le 16 juin 2005 par les services de police a conclu à l'absence de communauté de vie entre les époux A et que l'intéressé ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint de français pour bénéficier d'un titre de séjour ; que le préfet du Gard n'était pas tenu de joindre à sa décision le contenu de l'enquête susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article... ; qu'aux termes de cet alinéa : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de police réalisée le 17 juin 2005 à la demande du préfet du Gard a conclu à l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française ; que, si le requérant soutient qu'une telle communauté de vie existait et n'aurait été interrompue qu'en raison de son incarcération le 17 janvier 2006, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, qui consistent en des attestations familiales ou amicales dépourvues de valeur suffisamment probante, la réalité de ses allégations ; que la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé avant son incarcération et n'existait plus à la date de l'arrêté contesté, le 18 juillet 2006 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard puis le Tribunal auraient procédé à une mauvaise appréciation des faits de la cause et à une inexacte application des stipulations de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien en retenant l'absence de communauté de vie ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A, né le 15 juillet 1977, entré en France en 2001 et sans charge de famille, soutient qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie et que toute sa famille réside régulièrement en France, il n'établit nullement la réalité de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 08MA03153

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03153
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma03153 ?
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