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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA02884


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02884, présentée par Me Cabanes, avocat, pour Mme Khadija A demeurant Chez B;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800041 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'

arrêté susmentionné du préfet du Gard du 18 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02884, présentée par Me Cabanes, avocat, pour Mme Khadija A demeurant Chez B;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800041 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 18 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 29 avril 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté litigieux du préfet du Gard était bien joint à la demande de Mme A, conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que la requérante n'ait pas à nouveau joint une copie de cet arrêté en appel n'est pas de nature à entacher la requête d'appel d'irrecevabilité, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard ; que dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la requête de l'intéressée est irrecevable pour ce motif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France en janvier 1999, à l'âge de 57 ans avec un visa court séjour ; qu'elle a sollicité à cinq reprises un titre de séjour étranger ascendant à charge ; que la requérante fait valoir qu'elle a sept enfants, dont trois résident au Maroc, lesquels n'ont pas les moyens de la prendre en charge, alors que ses quatre autres enfants résidant en France ont en revanche la possibilité de s'occuper d'elle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est veuve, réside de façon continue en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle est hébergée par son fils Rachid, de nationalité française, qui est employé agricole, et par la famille de ce dernier ; que la requérante a également une fille, Fatima, de nationalité française, qui a un emploi et qui peut s'occuper de sa mère ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée et alors même qu'elle a encore trois enfants au Maroc, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Gard du 18 décembre 2007 a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A ; que, par suite, ledit jugement et la décision susmentionnée du préfet du Gard doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Gard procède à un réexamen de la situation de Mme A ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800041 en date du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision .

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA02884 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02884
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CABANES-BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma02884 ?
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