Vu, I, la requête enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02414, présentée pour la COMMUNE DE VENTABREN, représentée par son maire en exercice, par Me Passet, avocat ;
La COMMUNE DE VENTABREN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403902 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 27 août 2003 portant désignation de la zone de protection spéciale Plateau de l'Arbois comme site Natura 2000 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 27 août 2003;
Vu, II, la requête enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02415, présentée pour la COMMUNE DE CABRIES, représentée par son maire en exercice, par Me Passet, avocat ;
La COMMUNE DE CABRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403902 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 27 août 2003 portant désignation de la zone de protection spéciale Plateau de l'Arbois comme site Natura 2000 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 27 août 2003 ;
.......................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Beluch, substituant Me Passet, avocat pour les COMMUNES DE VENTABREN et DE CABRIES ;
Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 08MA02414 et 08MA02415 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement en date du 26 février 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la COMMUNE DE VENTABREN et de la COMMUNE DE CABRIES tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a désigné la zone de protection spéciale Plateau de l'Arbois comme site Natura 2000, s'étendant sur une partie du territoire des communes d'Aix en Provence, Cabriès, Rognac, Velaux, Ventabren et Vitrolles et a fixé la liste des espèces d'oiseaux ayant justifié cette désignation ; que la COMMUNE DE VENTABREN et la COMMUNE DE CABRIES relèvent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de LA COMMUNE DE VENTABREN :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal pouvait communiquer aux communes requérantes le mémoire en défense du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer par lettre simple ; que si les communes requérantes soutiennent ne pas avoir reçu le mémoire en défense du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer enregistré au greffe le 6 octobre 2004, il ressort des pièces du dossier de première instance que la communication de ce mémoire est mentionnée sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal et que les communes avaient la possibilité de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation les mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que les COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES auraient contesté, comme elles pouvaient le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense du ministre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les communes requérantes font valoir que le jugement comporte dans ses visas la mention de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sans faire état de son titre complet et ne précise pas en quoi cette directive est applicable à l'arrêté attaqué ;que toutefois, le jugement attaqué mentionnant la date et le numéro de cette directive permet aux parties d'identifier ladite directive et doit être regardé comme suffisamment précis ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 414-1 du code de l'environnement définit les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale en application de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux ), et transpose la procédure de sélection et de désignation des sites d'importance communautaire dits sites Natura 2000 telle qu'elle est organisée par l'article 4 de la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats ) ; que les communes ne sont donc pas non plus fondées à soutenir que la directive Habitats a été visée à tort, alors que l'arrêté attaqué portait désignation d'un site Natura 2000 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués et a répondu de façon suffisamment précise aux moyens tirés de la violation de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, qu'il s'est notamment prononcé sur le bien fondé de la délimitation du périmètre retenu par l'administration et qu'il a constaté que le détournement de pouvoir n'était pas établi ; que dès lors, les COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES ne sont pas fondées à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas, pour l'un ou l'autre des ces motifs, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, prévoit que ...II. Les zones de protection spéciale sont : / - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / - soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. ; III Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 214-18 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; que selon l'article R. 214-20 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; que l'article R. 214-22 du code de l'environnement dispose : L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 214-18 du code de l'environnement que dans le cadre de l'élaboration d'un projet de désignation de site Natura 2000, le préfet ne peut s'écarter des avis motivés des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par ledit projet, qu'en en indiquant lui même les raisons dans le projet qu'il doit transmettre au ministre ; que si l'article L. 414-1 III du code de l'environnement mentionne que l'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée, il ne résulte pas de la combinaison de l'ensemble des dispositions du code de l'environnement précitées que cette autorité administrative désigne expressément le ministre, dès lors que les explications ayant conduit à s'écarter des avis des collectivités locales et de leurs groupements doivent avoir été fournies dans le cadre de l'élaboration du projet de périmètre de la zone concernée ; que par suite, la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 414-1 III est la décision prise par le préfet de s'écarter des avis des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, lors de la transmission du projet au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que dans ces conditions, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 414-1 III du code de l'environnement avaient pour objet d'imposer que la décision du ministre désignant un site Natura 2000, dont le contenu est défini par l'article R. 214-22 du code de l'environnement, doive elle-même être motivée ; que par ailleurs, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel arrêté soit motivé ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ministériel du 27 août 2003 ne peut être utilement invoqué par les COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES et ne peut par suite qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le périmètre retenu pour la zone de protection spéciale ne soit pas identique au périmètre du projet d'intérêt général (PIG) plateau de l'Arbois arrêté par le préfet le 15 octobre 2001, conformément à l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne fait pas application des dispositions du code de l'urbanisme ; qu 'en tout état de cause, les communes requérantes n'établissent pas que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas correspondre les deux périmètres ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de consultation du site proposé au réseau Natura 2000 en vue de sa désignation en zone de protection spéciale, que le périmètre de la zone comprend le plateau du Grand Arbois, la chaîne de Vitrolles et le réservoir du Réaltor lequel est considéré comme un site d'importance internationale pour l'hivernage des oiseaux d'eau, notamment pour la Fuligule Milouin et la Fuligule Morillon ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte en annexe l'identification des espèces qui ont justifié la désignation du site, sous forme de deux listes et que les sept espèces visées par la ZPS Plateau de l'Arbois figurant sur la première liste, sont mentionnées à l'annexe I de la directive Oiseaux ; que ce périmètre est intégralement inclus dans celui du projet d'intérêt général plateau de l'Arbois et également dans la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) plateau de l'Arbois, garrigues du Lançon et chaîne des côtes , notamment pour la conservation de l'aigle de Bonelli, ce qui constitue un élément de référence sur le plan scientifique ; qu'en outre, il y est précisé que les secteurs du Petit Arbois et de la Mérindole, qui ne figurent pas dans le périmètre actuel de la ZPS font actuellement l'objet d'études scientifiques complémentaires à l'issue desquelles une extension du périmètre pourra, en fonction des résultats de ces études, être envisagée ; qu'enfin, la partie Nord de la zone de protection spéciale correspond au domaine vital d'espèces à long rayon d'action notamment l'aigle de Bonelli et les Grand-duc d'Europe dont le Plateau de l'Arbois et constitue un site d'importance majeure pour la conservation de ces espèces ; que les communes requérantes n'apportent aucun élément scientifique de nature à démontrer que la délimitation du site Natura 2000 du plateau d'Arbois, à laquelle procède l'arrêté attaqué sur un territoire qui constitue une zone naturelle de très haute valeur ornithologique pour de nombreuses espèces d'oiseaux, serait trop vaste ou trop restreinte et que cet arrêté aurait méconnu, par suite, les dispositions du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
Considérant, enfin, que si les COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES soutiennent que le périmètre retenu pour la désignation du plateau de l'Arbois en site Natura 2000 ne répondrait pas à des considérations scientifiques mais aurait pour but de permettre l'aménagement du plateau de la gare de l'Arbois et d'empêcher d'envisager certains tracés pour la réalisation de la mise à deux fois deux voies de la route départementale 9 entre le carrefour de Lagremeuse et la gare TGV, elles ne justifient pas la réalité de telles allégations ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux COMMUNES DE VENTABREN et de CABRIES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA02414, 08MA02415 2
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