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11/03/2010 | FRANCE | N°08MA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA01610


Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01610, présentée par la S.C.P. d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Youssef A demeurant chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506491 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 7 août 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 9 janvier 2006 par laque

lle le préfet du Gard a rejeté une telle demande ;

2°) d'annuler la décision...

Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01610, présentée par la S.C.P. d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Youssef A demeurant chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506491 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 7 août 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet du Gard a rejeté une telle demande ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée du préfet du Gard ;

3° ) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01919, présentée par la S.C.P. d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Youssef A demeurant chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703745 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 23 novembre 2007 ;

3° ) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 4 février 2010, présentée par M. A et par le préfet du Gard ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel, avocat pour M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA001610 et n° 08MA001919, présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un premier jugement n° 0506491 du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 7 août 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet du Gard a rejeté une telle demande ; que par un second jugement n° 0703745 du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ces deux jugements ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet du Gard intervenue le 7 août 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 modifié : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 21 janvier 2005, alors qu'il était encore dans sa dix huitième année, une demande de titre de séjour au poste de police de la commune de Saint-Gilles, qui l'a transmis au préfet du Gard ; qu'à la suite de l'accusé de réception de cette demande par les services de la préfecture du Gard, le 7 avril 2005, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née le 7 août 2005 ; que, par un courrier en date du 7 octobre 2005, transmis par télécopie à la préfecture le même jour, l'avocat de l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour ; que le requérant produit l'avis d'émission de la télécopie mentionnant l'envoi de 37 pages le 7 octobre 2005, au numéro correspondant à la télécopie de la préfecture du Gard, la réception effective de cet envoi, ainsi que le détail d'une page du document transmis, correspondant au courrier du 7 octobre 2005 ; que cette demande a été effectuée dans le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dans ces conditions, une telle demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé doit être considérée comme ayant été régulièrement effectuée par M. A, alors même qu'elle n'a pas été confirmée par l'envoi de l'original de ce courrier, assorti d'un accusé de réception ; que les motifs de la décision implicite de rejet n'ayant pas été communiqués dans le délai d'un mois qui était imparti au préfet par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, ladite décision implicite est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; que par suite, ledit jugement et la décision implicite de rejet du préfet du Gard susmentionnée doivent être annulés ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Gard du 23 novembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001, à l'âge de 15 ans, sous couvert du passeport de son père ; qu'il a été régulièrement scolarisé depuis son arrivée en France et qu'il a également suivi des cours de langue française en 2002 et 2003 ; qu'après avoir débuté une formation d'apprenti en maçonnerie, il a conclu avec la société BFM construction un contrat d'apprentissage à compter du 2 novembre 2004 pour une durée de 22 mois ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, M. A a demandé un titre de séjour avant sa majorité, le 21 janvier 2005, auprès des services de la commune de Saint-Gilles ; qu'après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre, le 7 août 2005, ce n'est que le 9 janvier 2006 que le préfet du Gard a pris une décision rejetant expressément sa demande ; que le 13 mai 2005, les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avaient refusé d'enregistrer son contrat d'apprentissage, en se fondant notamment sur le fait qu'il ne possédait pas de titre de séjour, ce qui a contraint le requérant à interrompre son apprentissage ; que, par un jugement devenu définitif en date du 17 juillet 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 17 février 2006 par le préfet du Gard ; qu'après avoir de nouveau examiné la demande de titre de séjour de M. A, notamment en qualité de salarié, le préfet du Gard a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté en date du 23 novembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui devait être regardé comme un jeune majeur, résidait habituellement en France depuis plus de six ans, auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, avec son frère ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions d'intégration du requérant et à son insertion dans la société française, et alors même que sa mère et ses huit autres frères et soeurs résident encore au Maroc, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Gard du 23 novembre 2007 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le second jugement attaqué du 13 Mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet du Gard doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la S.C.P. d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 0506491 en date du 10 janvier 2008 et n° 0703745 en date du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, la décision implicite intervenue le 7 août 2005 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la S.C.P. d'avocats Dessalces-Ruffel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont elle a été reconnue bénéficiaire.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA01610, 08MA01919 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01610
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOTIVATION. MOTIVATION OBLIGATOIRE. MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979. - DÉCISION IMPLICITE DE REJET D'UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR - DÉCISION EXPRESSE DEVANT ÊTRE MOTIVÉE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DEMANDE DE COMMUNICATION DES MOTIFS DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REFUS DE TITRE DE SÉJOUR CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DEMANDE EFFECTUÉE PAR TÉLÉCOPIE DANS LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - DEMANDE RÉGULIÈREMENT EFFECTUÉE ALORS MÊME QU'ELLE N'A PAS ÉTÉ CONFIRMÉE PAR UN ENVOI DE L'ORIGINAL DE CE COURRIER, ASSORTI D'UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET, EN L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES MOTIFS DE CE REJET.

01-03-01-02-01-01 A la suite d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour, l'étranger peut demander au préfet la communication des motifs de cette décision implicite conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979. Cette demande peut être régulièrement effectuée par télécopie, dans le délai de recours contentieux, alors même qu'elle n'a pas été confirmée par un envoi de l'original de ce courrier, assorti d'un accusé de réception. En l'absence de communication des motifs de ce rejet par le préfet, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;08ma01610 ?
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