Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00487, présentée par Me Deplanque, avocat, pour M. Jean Michel A, demeurant ... à Perpignan (66000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400533 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 17 novembre 2003 à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée du Premier ministre ;
3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande par une commission nationale différemment constituée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 17 novembre 2003 à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié : La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. ; que la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés mentionne que lors de sa séance du 1er octobre 2003, pendant laquelle elle a examiné la demande de M. A, elle a entendu son mandataire, M. Torro ; qu'en tout état de cause, la commission, en vertu des dispositions précitées, a la possibilité et non l'obligation d'entendre le demandeur ou son conseil et que le requérant ne démontre pas qu'ils ait été privé de ses droits ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée méconnaîtrait les stipulations des articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que M. A ne peut pas non plus utilement soutenir que la circonstance, à la supposer établie, que le directeur de la mission interministérielle aux rapatriés ait présenté son dossier devant la commission entache le processus décisionnel de partialité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date ; (...) ;
Considérant que M. A se prévaut de la qualité d'héritier légataire universel ou à titre universel de rapatriés installés dans une profession non salariée ; que, s'il ressort des pièces du dossier que sa mère avait la qualité de rapatrié d'Algérie, le requérant, en se bornant à affirmer que sa mère était retoucheuse, n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette dernière exerçait une profession non salariée, ni que lui même aurait repris son activité ; que par suite, c'est à bon droit que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 et que le Premier ministre, qui doit être regardé comme s'étant approprié ce motif, a rejeté implicitement son recours administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Michel A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
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N° 08MA00487 2
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