Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Barrier ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0620034 en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le retard mis à déposer ses déclarations s'explique par des motifs d'ordre familial ; que l'instruction administrative référencée 5 J-3-91 et la documentation administrative de base référencée 5 J-3122 à jour au 15 mars 1995 invitent les agents de l'administration à apprécier au cas par cas la situation des contribuables qui déposent avec retard leurs déclarations ; que les dispositions du 5° du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ne pouvaient lui être appliquées dans la mesure où il n'était pas l'auteur de deux infractions successives ; que l'année 2001 était couverte par la prescription ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet des conclusions de la requête ;
Le ministre soutient que le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions du 5° du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts a été à bon droit refusé à M. A dès lors que celui-ci n'a pas déposé dans les délais à trois reprises ses déclarations de bénéfices non commerciaux ; que seules les impositions des années 2002 et 2003, non couvertes par la prescription, ont fait l'objet de rehaussements ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du contribuable tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, après avoir relevé que M. A, expert-comptable de profession, n'avait pas souscrit dans les délais requis ses déclarations catégorielles de revenu des années 2001 à 2003 et que M. et Mme A n'avaient déposé leur déclaration de revenu global de l'année 2003 qu'après l'envoi d'une mise en demeure, a refusé à M. A le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu au 4° bis de l'article 158 du code général des impôts et à Mme A l'abattement de 20 % sur les salaires prévu au 5. a. du même article ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, en conséquence de ces refus, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d' imposition (...) L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration (...) ; et qu'aux termes du 5. a. du même article : Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne conteste pas l'absence de dépôt dans les délais légaux de ses déclarations catégorielles de revenu des années 2001 et 2003 et de la déclaration de revenu global de son foyer fiscal pour l'année 2003 ; que s'il fait état de difficultés d'ordre familial qui expliqueraient le dépôt tardif de ces déclarations, tenant à la distance entre le lieu de travail de son épouse et son domicile, cette circonstance ne saurait constituer un cas de force majeure de nature à justifier la méconnaissance par M. et Mme A de leurs obligations déclaratives ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration soutient sans être contredite que M. A a déposé le 23 juin 2003 sa déclaration catégorielle de revenus de l'année 2002 postérieurement à la date limite de dépôt de cette déclaration fixée au 30 avril ; que, si M. A soutient que le centre des impôts en charge de son dossier fiscal lui aurait consenti un délai supplémentaire pour déposer sa déclaration, il ne l'établit pas ; qu'en toute hypothèse, le dépôt de sa déclaration catégorielle de revenus de l'année 2002 demeurerait tardif au regard du délai légal ; que, par suite, s'agissant des revenus catégoriels de l'année 2002, le contribuable avait bien commis deux infractions successives concernant la même catégorie de déclaration justifiant la perte de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; que la circonstance que l'imposition due par le contribuable au titre de l'année 2001 était prescrite n'est pas de nature à faire échec à cette constatation dès lors que l'administration n'a pas entendu rectifier l'imposition de l'année en cause mais a simplement tiré les conséquences fiscales sur les impositions de l'année suivante de la déclaration tardive de cette imposition ; que, s'agissant des revenus catégoriels de l'année 2003, le contribuable a également commis deux infractions successives concernant la même catégorie de déclaration justifiant la perte du même abattement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenu global afférente à l'année 2003 mentionnant les salaires de Mme A n'a été déposée que le 12 octobre 2004, après que l'administration fiscale eut mis en demeure le 31 août 2004 les requérants de déposer leur déclaration ; qu'en l'absence de dépôt spontané de cette déclaration, l'administration était fondée à refuser le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu au 5. a. de l'article 158 du code général des impôts sur les salaires déclarés par Mme A ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que M. A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction administrative référencée 5 J-3-91 du 24 avril 1991 et de la documentation administrative de base référencée 5 J-3122 à jour au 15 mars 1995, qui invitent les agents de l'administration à apprécier au cas par cas la situation des contribuables qui déposent avec retard leurs déclarations dès lors que ces doctrines administratives se bornent à délivrer des recommandations aux agents des impôts et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'en toute hypothèse, les retards du contribuable mis à déposer ses déclarations ne peuvent être regardés comme exceptionnels, de peu d'importance ou dus à des circonstances particulières telles que des événements familiaux ou professionnels graves qui justifieraient, selon les doctrines susmentionnées, un examen au cas par cas des situations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Barrier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA03949