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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA02787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA02787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lovichi ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507576 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités don

t elles ont été assorties ;

2°) de les décharger des dites impositions et pén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lovichi ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507576 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de les décharger des dites impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Ferrandini, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'après avoir constaté l'existence de discordances entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par les intéressés, le vérificateur leur a adressé une demande de justifications en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avant de taxer d'office les crédits demeurés inexpliqués en application de l'article L. 69 du même livre ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 et des majorations pour manoeuvres frauduleuses et mauvaise foi dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant, s'agissant des informations obtenues auprès de la Société Générale de Reims, qu'il résulte de l'instruction que dès la demande de justifications en date du 7 mars 2003, le vérificateur a informé M. et Mme A de la mise en oeuvre du droit de communication par lettre du 15 novembre 2002 auprès de la Société générale de Reims et de la réponse de cette banque quant à l'existence d'une procuration sur le compte ouvert le 28 avril 1995 par la société Québec Inc ; qu'ainsi, M. et Mme A ont été avertis de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements obtenus auprès de la Société Générale dès cette date, information réitérée dans un courrier du 4 juillet 2003 et ont été ainsi mis à même, avant le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, d'en demander la communication ; que toutefois, M. et Mme A n'ont sollicité la communication de ces pièces que par lettre datée du 20 septembre 2004, réceptionnée par le service le 29 septembre suivant, soit un jour avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 30 septembre 2004 ; qu'au cas d'espèce, et compte tenu du fait que les contribuables étaient informés depuis dix huit mois de ce que le service vérificateur avait mis en oeuvre son droit de communication auprès de la Société générale de Reims, la circonstance que l'administration n'a répondu à la demande des intéressés que postérieurement à la mise en recouvrement demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par ailleurs, la réponse de la Société générale n'ayant aucunement le caractère d'une pièce comptable ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à leur encontre aurait été irrégulière ;

Considérant, s'agissant de l'assistance internationale mise en oeuvre auprès des autorités canadiennes, que l'administration n'a pas fondé les redressements sur les éléments de réponse obtenus le 23 janvier 2003 dans le cadre de cette procédure quant à l'absence d'inscription de cette société mais sur la circonstance que M. A, utilisant le compte bancaire de cette société à des fins strictement privées, n'avait pu justifier du caractère non imposable des crédits inscrits sur ce compte ; qu'en outre, le vérificateur avait informé les requérants, dans la notification de redressement du 2 septembre 2003, de la mise en oeuvre de l'assistance administrative auprès des autorités fiscales canadiennes offrant ainsi la possibilité aux contribuables de solliciter la communication des informations ainsi obtenues avant la mise en recouvrement ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le service n'a communiqué que le 8 octobre 2004, soit postérieurement là encore à la mise en recouvrement des impositions en litige en réponse à la demande des intéressés réceptionnées le 29 septembre 2004, demeure sans influence sur la régularité des impositions ;

En ce qui concerne la demande de justification relative aux crédits inscrits sur le compte bancaire de la société Québec Inc :

Considérant que l'administration a engagé à l'encontre de M. et Mme A, le 7 mars 2003, la procédure de demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne d'une part, les sommes portées au crédit des comptes bancaires dont ils étaient titulaires et, d'autre part, les sommes portées au crédit du compte bancaire détenu par la société Québec Inc auprès de la Société générale de Reims ; que contrairement aux affirmations de M. et Mme A, l'administration pouvait valablement mettre en oeuvre cette procédure à la condition de faire état d'indices sérieux donnant à penser que lesdites sommes étaient détenues par les époux A à titre personnel et étaient étrangères aux recettes réelles résultant de l'activité de la société Québec Inc ; qu'il est constant que M. A était le seul représentant légal de la société, disposait seul de la signature sur ce compte bancaire, effectuait seul les remises d'espèces et utilisait les sommes ainsi déposées pour régler des dépenses à caractère purement personnel ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement demander à M. et Mme A de justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ce compte et taxer d'office, entre les mains des intéressés, les crédits demeurés inexpliqués conformément aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, contrairement aux allégations des requérants, le service n'était nullement tenu de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, en application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales de divers crédits apparus sur les comptes bancaires de M. et Mme A au cours des années d'imposition en litige ; qu'il appartient, dès lors, aux requérants, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère non imposables de ces crédits ;

En ce qui concerne les crédits bancaires inscrits sur le compte de la société Québec Inc :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'administration pouvait demander à M. et Mme A de justifier de l'origine et de la nature des sommes figurant au crédit du compte bancaire de la société Québec Inc dès lors que ce compte était utilisé à des fins privés ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'en l'absence de réponse de M. et Mme A, le service a taxé les dits crédits dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la balance des espèces établies au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2000 :

Considérant que si M. et Mme A font valoir que la méthode employée par le vérificateur pour établir cette balance ne tient pas compte des espèces que le couple avait nécessairement à disposition avant le 1er octobre 2000 et qu'une telle balance espèces, calculée sur une période de l'année, doit être corroborée par la démonstration que la balance pour l'autre période de l'année ne donnait pas un solde inverse, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun début de démonstration quant au solde de la balance qui aurait pu être déterminée pour la première partie de l'année alors qu'ils supportent la charge de la preuve et que la méthode utilisée par l'administration ne peut être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; qu'en outre, le foyer fiscal des époux A s'étant constitué en cours d'année, la balance des espèces du couple ne pouvait être réellement appréhendée qu'après leur mariage ;

En ce qui concerne la somme de 10 000 francs inscrite le 7 janvier 2001 au crédit du compte Banque Populaire :

Considérant que si M. et Mme A produisent la photocopie d'un chèque émis par la société Québec Inc pour ce montant, celui-ci est daté du 6 avril 2000 et ne saurait donc justifier d'un crédit du 7 janvier 2001 ; qu'en outre, les requérants n'apportent aucun élément justifiant de la nature de cette somme ; qu'enfin, si les requérants font valoir qu'il s'agirait d'un transfert de compte à compte, ils n'en justifient pas dès lors qu'il n'existe aucune correspondance de date entre la photocopie du chèque produite et l'écriture créditrice du 7 janvier 2001 ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a assorti les redressements résultant des crédits bancaires inscrits sur le compte de la société Québec Inc demeurés inexpliqués de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses en se fondant sur la circonstance que M. A avait ouvert ce compte afin de l'utiliser à des fins privées en l'alimentant par des apports d'espèces s'élevant sur la période en litige à la somme de 566 088 francs et qu'en procédant de la sorte, l'intéressé avait trompé l'administration quant à la véritable identité de l'utilisateur du compte ; que de tels agissements étant destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de vérification de l'administration, c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements de la majoration de 80 % précitée ;

Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi aux autres redressements, l'administration s'est fondée sur l'importance des crédits demeurés inexpliqués ; que nonobstant l'abandon de certains redressements, les crédits restés inexpliqués s'élèvent, pour la période de 1er octobre au 31 décembre 2000 à la somme de 21 700 francs alors que M. et Mme A n'ont déclaré pour cette période que 218 913 francs ; que s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, les crédits demeurés inexpliqués s'élèvent à la somme de 67 038,69 euros alors que les époux A n'ont déclaré, pour cette période, que 62 136 euros de revenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que, compte tenu de l'importance des revenus non déclarés par les contribuables et du caractère répétitif des omissions constatées, le service a appliqué aux redressements la majoration de 40 % précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02787 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02787
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOVICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma02787 ?
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