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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA02786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA02786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lovichi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508653 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties

;

2°) de le décharger des dites impositions et pénalités ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lovichi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508653 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des dites impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la taxation d'office des sommes créditées sur le compte ouvert au nom

de la société Québec Inc n'a été possible qu'à la suite de l'exercice par le service de son

droit de communication ; que le service n'a fait droit à la demande de communication du 29 septembre 2004 que le 29 avril 2005 après la mise en recouvrement des impositions ; qu'il n'avait pas procuration sur ce compte bancaire ; que le service ne pouvait considérer les crédits bancaires inscrits sur ce compte comme des revenus d'origine indéterminée qu'en démontrant que ladite société n'existait pas ; que l'information donnée par les autorités canadiennes à propos de l'inexistence de la société dans leur pays a nécessairement fondée les redressements litigieux ; que l'administration aurait seulement pu taxer les débits bancaires après avoir démontré qu'ils lui avaient bénéficié au titre de revenus de capitaux mobiliers et non au titre de revenus d'origine indéterminée ; qu'il n'avait la possibilité d'utiliser le compte qu'en tant que représentant légal de la société ; que s'agissant de la somme de 150 000 francs, il a justifié de la nature salariale du versement ; que la somme de 3 333 francs correspond à un trop versé à des avocats ; que le chèque d'un montant de 10 000 francs a été tiré sur la société Québec Inc ; que les majorations pour mauvaise foi sont infondées dès lors qu'il ne peut être tenu responsable du fait que la banque ne l'a pas déclaré comme utilisateur du compte ; que l'importance des entrées bancaires n'est pas un critère déterminant pour établir l'intention d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 11 octobre 2007, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que M. A a été taxé d'office ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions ; que l'intéressé a utilisé le compte ouvert au nom de la société Québec Inc à des fins personnelles comme s'il était le titulaire du compte ; que le service a pu valablement lui demander des justifications sur les crédits figurant sur le compte de la société ; que le service n'avait pas à remettre en cause l'existence de la société dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit pour pouvoir l'interroger sur des sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au nom de cette société ; que la demande de communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication a été concomitante de la mise en recouvrement des impositions ; que cette demande était très imprécise ; que les relevés bancaires de la société Québec Inc étaient envoyés à l'adresse où l'intéressé dispose d'un appartement ; qu'il a reconnu agir pour le compte de cette société ; qu'il avait donc une parfaite connaissance des informations dont disposait l'administration ; que le vice allégué n'affecte que les crédits figurant sur le compte Québec Inc ; que l'intéressé était l'utilisateur exclusif de ce compte ; que le requérant ne justifie pas que la somme de 150 000 francs correspond à une prime salariale versée par la société La Coiffure ; qu'à titre subsidiaire, cette somme doit être taxée en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; qu'il ne justifie pas de la somme de 3 333 francs ni celle de 10 000 francs dont la nature demeure indéterminée ; que l'intéressé ne peut contester que ses actes conscients et volontaires démontrent une intention manifeste d'éluder tout ou partie de l'impôt dû ; que ces faits justifient l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses ; qu'il en est de même des faits ayant justifié l'application de la majoration pour mauvaise foi ;

Vu le mémoire, présenté le 17 octobre 2008, pour M. A, par Me Lovichi qui maintient les conclusions de la requête ;

Il ajoute que la somme de 150 000 francs a été déclarée au titre des traitements et salaires de l'année 2000 ; que la somme de 10 000 francs correspond à un transfert de compte à compte ;

Vu le mémoire, présenté le 30 novembre 2009, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire, présenté le 26 janvier 2010, pour M. A, par Me Lovichi, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Ferrandini, pour M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 ; qu'après avoir constaté l'existence de discordances entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par l'intéressé, le vérificateur lui a adressé une demande de justifications en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales avant de taxer d'office les crédits demeurés inexpliqués en application de l'article L.69 du même livre ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette période du 1er janvier au 30 septembre 2000 antérieure au mariage de M. A et des majorations pour manoeuvres frauduleuses et mauvaise foi dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant, s'agissant des informations obtenues auprès de la Société Générale de Reims, qu'il résulte de l'instruction que dès la demande de justifications en date du 7 mars 2003, le vérificateur a informé M. A de la mise en oeuvre du droit de communication par lettre du 15 novembre 2002 auprès de la Société générale de Reims et de la réponse de cette banque quant à l'existence d'une procuration sur le compte ouvert le 28 avril 1995 par la société Québec Inc ; qu'ainsi, M. A a été averti de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements obtenus auprès de la Société Générale dès cette date, information réitérée dans un courrier du 4 juillet 2003 et a été ainsi mis à même, avant le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige d'en demander la communication ; que toutefois, M. A n'a sollicité la communication de ces pièces que par lettre datée du 20 septembre 2004, réceptionnée par le service le 29 septembre suivant, soit un jour avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 30 septembre 2004 ; qu'au cas d'espèce, et compte tenu du fait que le contribuable était informé depuis dix huit mois de ce que le service vérificateur avait mis en oeuvre son droit de communication auprès de la Société générale de Reims, la circonstance que l'administration n'a répondu à la demande de l'intéressé que postérieurement à la mise en recouvrement demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, la réponse de la Société générale n'ayant aucunement le caractère d'une pièce comptable, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ;

Considérant, s'agissant de l'assistance internationale mise en oeuvre auprès des autorités canadiennes, que l'administration n'a pas fondé les redressements sur les éléments de réponse obtenus le 23 janvier 2003 dans le cadre de cette procédure quant à l'absence d'inscription de cette société mais sur la circonstance que M. A, utilisant le compte bancaire de cette société à des fins strictement privées, n'avait pu justifier du caractère non imposable des crédits inscrits sur ce compte ; qu'en outre, le vérificateur avait informé le requérant, dans la notification de redressement du 2 septembre 2003, de la mise en oeuvre de l'assistance administrative auprès des autorités fiscales canadiennes offrant ainsi la possibilité au contribuable de solliciter la communication des informations ainsi obtenues avant la mise en recouvrement ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le service n'a communiqué que le 8 octobre 2004, soit postérieurement là encore à la mise en recouvrement des impositions en litige demeure sans influence sur la régularité des impositions ;

En ce qui concerne la demande de justification relative aux crédits inscrits sur le compte bancaire de la société Québec Inc :

Considérant que l'administration a engagé à l'encontre de M. A, le 7 mars 2003, la procédure de demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne d'une part, les sommes portées au crédit des comptes bancaires dont il était titulaire et, d'autre part, les sommes portées au crédit du compte bancaire détenu par la société Québec Inc auprès de la Société générale de Reims ; que contrairement aux affirmations de M. A, l'administration pouvait valablement mettre en oeuvre cette procédure à la condition de faire état d'indices sérieux donnant lieu à penser que lesdites sommes étaient détenues par lui à titre personnel et étaient étrangères aux recettes réelles résultant de l'activité de la société Québec Inc ; qu'il est constant que M. A était le seul représentant légal de la société, disposait seul de la signature sur ce compte bancaire, effectuait seul les remises d'espèces et utilisait les sommes ainsi déposées pour régler des dépenses à caractère purement personnel ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement demander à M. A de justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ce compte et taxer d'office, entre les mains de l'intéressé, les crédits demeurés inexpliqués conformément aux dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, contrairement aux allégations du requérant, le service n'était nullement tenu de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, en application de la procédure prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales de divers crédits apparus sur les comptes bancaires de M. A au cours des années d'imposition en litige ; que, dès lors, il appartient au requérant, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère non imposables de ces crédits ;

En ce qui concerne les crédits bancaires inscrits sur le compte de la société Québec Inc :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'administration pouvait demander à M. A de justifier de l'origine et de la nature des sommes figurant au crédit du compte bancaire de la société Québec Inc dès lors que ce compte était utilisé à des fins privées ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'en l'absence de réponse de M. A, le service a taxé les dits crédits dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la somme de 150 000 francs créditée le 8 février 2000 sur le compte détenu auprès de la Banque Populaire :

Considérant que M. A produit la photocopie d'un chèque émis par la société La Coiffure à cette même date accompagné de la copie du Grand livre des comptes généraux de ladite société faisant mention de cette même somme au compte personnel - rémunérations dues ; qu'ainsi, l'intéressé justifie de l'origine et de la nature de cette somme qui ne peut donc être taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, si l'administration soutient, à titre subsidiaire, que cette somme n'a pas été déclarée dans la catégorie des traitements et salaires et doit être imposée, par substitution de base légale, dans cette catégorie en application des dispositions de l'article L.79 du code général des impôts, M. A fait valoir, sans être contredit, qu'il a déclaré, dans cette catégorie d'imposition, des sommes supérieures à celle litigieuse de 150 000 francs ; que, dès lors, il y a lieu d'exclure de la base d'imposition la somme de 150 000 francs ;

En ce qui concerne la somme de 3 333 francs créditée le 31 mai 2000 sur le compte Banque populaire :

Considérant que si M. A produit la photocopie d'un chèque du même montant émis le 21 avril 2000 par une société civile d'avocats, le bordereau de remise en banque est daté du 29 avril 2000, soit un mois avant que la somme soit portée au crédit du compte ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément probant justifiant de la nature de cette somme ;

En ce qui concerne la somme de 10 000 francs créditée le 17 février 2000 sur le compte Banque Populaire :

Considérant que si M. A produit la photocopie d'un chèque émis par la société Québec Inc pour ce montant, celui-ci est daté du 6 avril 2000 et ne saurait donc justifier d'un crédit du 17 février 2000 ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément justifiant de la nature de cette somme ; que si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant fait valoir qu'il s'agit d'un transfert de compte à compte, il n'en justifie pas dès lors qu'il n'existe aucune correspondance de date entre le chèque daté du 6 avril 2000, et endossé le 10 avril suivant, et l'écriture créditrice du 7 février 2000 ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a assorti les redressements résultant des crédits bancaires inscrits sur le compte de la société Québec Inc demeurés inexpliqués de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses en se fondant sur la circonstance que M. A avait ouvert ce compte afin de l'utiliser à des fins privées en l'alimentant par des apports d'espèces s'élevant sur la période en litige à la somme de 633 000 francs et qu'en procédant de la sorte, l'intéressé avait trompé l'administration quant à la véritable identité de l'utilisateur du compte ; que de tels agissements étant destinée à égarer ou à restreindre le pouvoir de vérification de l'administration, c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements de la majoration de 80 % précitée ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi aux autres redressements, l'administration s'est fondée sur l'importance des crédits demeurés inexpliqués s'élevant à la somme de 248 122 francs ; que toutefois, par décisions des 20 octobre 2003 et 25 avril 2005, l'administration a abandonné, respectivement la taxation d'une somme de 10 000 francs inscrite au compte courant d'associé de M. A au sein de la SARL CJM Coiffure ainsi qu'une somme globale de 66 789 francs correspondant à la remise de onze chèques de 7 421 francs sur le compte Banque Populaire de l'intéressé ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a justifié de l'origine et de la nature de la somme de 150 000 francs ; qu'ainsi, eu égard au faible montant des redressements encore en litige, l'administration ne peut justifier l'intention délibérée d'éluder l'impôt en appliquant la majoration de 40 % précitée en se fondant sur l'importance des crédits demeurés inexpliqués ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger le contribuable de la majoration appliquée auxdits redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande de décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 150 000 francs (22 867,35 euros) dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base d'imposition de M. A, au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000, est réduite de 22 867,35 euros en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti.

Article 4 : Le jugement n° 0508653 en date du 4 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Lovichi et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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N° 07MA02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02786
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOVICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma02786 ?
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