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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA02207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SANTA GIULIA, dont le siège social est situé Domaine de Bella Vista - Baie de Santa Giulia à Porto-Vecchio (20137), par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli ;

La SOCIETE SANTA GIULIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500776 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté d'une part, sa contestation portant sur le rejet de sa réclamation dirigée contre les redressements opérés par l'administration

fiscale qui a réduit les déficits qu'elle a constaté au titre des années 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SANTA GIULIA, dont le siège social est situé Domaine de Bella Vista - Baie de Santa Giulia à Porto-Vecchio (20137), par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli ;

La SOCIETE SANTA GIULIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500776 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté d'une part, sa contestation portant sur le rejet de sa réclamation dirigée contre les redressements opérés par l'administration fiscale qui a réduit les déficits qu'elle a constaté au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la plainte pour faux en écritures publiques déposée contre l'administration ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision finale rendue par la juridiction pénale ;

3°) de faire droit à sa contestation portant sur le rejet de sa réclamation dirigée contre les redressements opérés par l'administration fiscale qui a réduit les déficits qu'elle a constaté au titre des années 1997 et 1998 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a statué sur la régularité de la procédure alors qu'une instruction était en cours devant le juge judiciaire quant à la régularité d'une pièce justificative produite par l'administration ; qu'à défaut d'ordonner le sursis à statuer, il y a lieu de considérer que la pièce produite par l'administration est un faux ; que toute conséquences de droit devront en être tirées quant à la régularité de la procédure eu égard à l'absence de débat contradictoire ; que le dernier mémoire envoyé le 6 avril 2007 n'a pas été pris en compte par le tribunal ; que les arguments et pièces fournies devant le juge n'ont pas été réellement examinés ; que les pièces produites constituent bien une comptabilité que l'administration ne pouvait rejeter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 21 décembre 2007, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que les éléments constitutifs de la plainte pour faux ne semblent pas avoir d'incidence sur la procédure suivie à l'encontre de la société requérante ; que l'appelante se limitant à contester l'existence de débat contradictoire sans aucune précision, il convient

de se référer à ses écrits de première instance ; que les opérations de contrôle ont débuté le 17 mai 2000 et se sont poursuivies les 18 et 19 mai et les 20 et 23 juin au siège social de la société ; que ces interventions étaient suffisantes pour offrir à la société la possibilité de faire valoir ses observations ; que la comptabilité était irrégulière et non probante ; qu'il ressort de la lecture même du jugement que les premiers juges ont pris connaissance du mémoire adressé le 6 avril 2007 au greffe du tribunal, enregistré le 10 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SANTA GIULIA, qui a pour objet la location de bungalows meublés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires et procédé à divers redressements ; que toutefois, ce contrôle n'a eu pour conséquence que de réduire les déficits reportables déclarés par la société et n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; que la SOCIETE SANTA GIULIA relève appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté d'une part, sa contestation portant sur le rejet de sa réclamation dirigée contre les redressements opérés par l'administration fiscale qui a réduit les déficits qu'elle a constatés au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la plainte pour faux en écritures publiques déposée contre l'administration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les

premiers juges ont bien visé le mémoire présenté par la SOCIETE SANTA GIULIA, envoyé le 7 avril 2007, et réceptionné au greffe du tribunal le 10 avril suivant ; qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte ce mémoire alors, au demeurant, qu'il ne comportait aucun élément nouveau, et que les arguments et pièces fournies n'auraient pas été examinés sans autre précision, la société requérante ne met pas à même le juge d'appel de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle omission à statuer ou insuffisance de motivation ; que, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans un premier temps au siège social de la SOCIETE SANTA GIULIA puis, à la demande de cette dernière, au siège social de la société Euro Azur 2000 (chez Corsimmo) ; que les vérificatrices se sont rendues au siège social de la société requérante les 17 et 18 mai 2000 ainsi que le 19 mai au matin puis les 20 et 23 juin 2000 au siège social de la société Euro Azur 2000 ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance alléguée qu'une pièce produite par l'administration serait un faux, alors que la SOCIETE SANTA GIULIA conteste seulement la mention selon laquelle le gérant aurait été présent avec les vérificatrices le 18 mai 2000, la société requérante ne peut être regardée comme démontrant que les vérificatrices se seraient refusées à engager un débat oral et contradictoire au cours du contrôle dès lors que leur présence dans les locaux de l'entreprise et dans les locaux désignés par cette dernière a été réelle et suffisante pour permettre l'instauration d'un tel débat ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la procédure d'imposition n'était entachée d'aucune irrégularité sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pour faux en écriture publique diligentée par la SOCIETE SANTA GIULIA devant la juridiction répressive ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, la SOCIETE SANTA GIULIA n'a notamment pas présenté aux vérificatrices le livre-journal ou livre des recettes ainsi que les factures justifiant les recettes pour les années 1997 et 1998 ; que de même, les contrats signés avec les tours-opérateurs et les contrats passés pour les allotements n'ont pas été présentés ; que malgré les demandes du service, la société requérante n'a fourni aucun justificatifs des comptes fournisseurs, clients et disponibilités ; que, dans ces conditions et contrairement aux affirmations de la requérante, ces irrégularités étaient de nature à faire regarder cette comptabilité comme non probante et autorisaient le service vérificateur à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires dont le bien-fondé n'est nullement discuté par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SANTA GIULIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SANTA GIULIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SANTA GIULIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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N° 07MA02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02207
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma02207 ?
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