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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA01527


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour Mme France A, demeurant ..., par la SCP Freset, Nourrit et Marijon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401874 en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agde et de la SA les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser une somme déterminée après expertise en raison d'un dommage de travaux publics et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner s

olidairement la commune d'Agde et la SA les Mutuelles du Mans Assurances à lui v...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour Mme France A, demeurant ..., par la SCP Freset, Nourrit et Marijon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401874 en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agde et de la SA les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser une somme déterminée après expertise en raison d'un dommage de travaux publics et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement la commune d'Agde et la SA les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme de 77 820 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde et de la SA les Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu le jugement attaqué ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Freset, pour Mme A et de Me De Golbery pour la commune d'Agde et la SA les Mutuelles du Mans Assurances ;

Considérant que Mme A, alors âgée de soixante-huit ans, a fait une chute le 6 août 2003 vers 16 heures 10 sur la plage du Grau d'Agde qu'elle attribue au mauvais positionnement et à la déformation d'un tapis en matière synthétique mis en place par la commune d'Agde pour faciliter l'accès des vacanciers à la plage ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la commune d'Agde et de son assureur, la SA les Mutuelles du Mans Assurances, aux fins d'indemnisation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par ce dispositif ; que, par jugement en date du 26 janvier 2007, le tribunal a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que l'action de Mme A contre l'assureur de la commune était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que, d'autre part, la commune d'Agde devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage en cause ; que le tribunal a également mis à la charge de Mme A les frais d'expertise ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre la SA les Mutuelles du Mans Assurances :

Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action dirigée contre l'assureur ne poursuit que l'exécution par celui-ci de son obligation à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les conclusions par lesquelles Mme A demande que la SA les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la commune d'Agde, soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi de la part de cette dernière doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre la commune d'Agde :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que, même si le tapis en matière synthétique mis en place par la commune d'Agde présentait sur l'un de ses bords et sur environ un quart de sa largeur un léger soulèvement, celui-ci pouvait être facilement franchi ou contourné ; que cette défectuosité minime, parfaitement visible compte tenu de la saison et de l'heure de la journée, n'excédait pas celle que pouvait s'attendre à rencontrer une passante normalement attentive et observant la prudence qu'imposait, pour l'accès à la plage, ce type de dispositif, temporaire et nécessairement différent d'une chaussée ou d'un trottoir ordinaires quant aux conditions offertes pour la marche des passants ; qu'ainsi la commune d'Agde doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de cet aménagement destiné à faciliter en période estivale la circulation du public ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Agde et la SA les Mutuelles du Mans Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la commune d'Agde et par la SA les Mutuelles du Mans Assurances tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde et par la SA les Mutuelles du Mans Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme France A, à la commune d'Agde, à la SA les Mutuelles du Mans Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers St Pons et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01527
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP FRESET et NOURRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma01527 ?
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