Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LOCOMA, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Lodève (34700), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bouyssou et associés ; la SOCIETE LOCOMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402773 du 23 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la société Bedein, la décision en date du 16 mars 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault l'autorisant à étendre de 518 m² la surface de vente du supermarché Super U, située sur la commune de Lodève ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bedein devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société Bedein la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la société Bedein, la décision en date du 16 mars 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault autorisant la S.A.S. LOCOMA à étendre de 518 m² la surface de vente du supermarché Super U, située sur la commune de Lodève ; que SOCIETE LOCOMA relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, alors en vigueur, du code de commerce : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 susvisé, alors en vigueur : En cas (...) d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département. ; qu'aux termes de son article 3 : (...) en cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet pourvoit à son remplacement. ;
Considérant qu'il est constant que la réunion en date du 16 mars 2004 à l'issue de laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault a autorisé la SOCIETE LOCOMA à étendre de 518 m² la surface de vente du supermarché Super U situé sur la commune de Lodève, s'est tenue sous la présidence de M. Noël Fournier, administrateur civil hors classe, chargé de mission auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; que, par arrêté de ce dernier, en date du 17 décembre 2002, M. Fournier a reçu la même délégation que celle du secrétaire général de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; que cette délégation de signature ne saurait, toutefois, s'analyser comme une délégation de pouvoir donnant compétence à M. Fournier pour présider la commission départementale d'équipement commercial, comme est autorisé à le faire le secrétaire général, non pas en vertu d'une délégation mais des pouvoirs qu'il tient de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 ; que, par suite, la composition de la commission qui a siégé le 16 mars 2004 et autorisé l'extension sollicitée par la SOCIETE LOCOMA était irrégulière ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault en date du 16 mars 2004 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08MA00462 de la SOCIETE LOCOMA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOCOMA, à la société Bedein et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
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N° 08MA004622
RP