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05/03/2010 | FRANCE | N°08MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 08MA00018


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée par Me Margall pour la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAILLAGOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Bernard A, la délibération en date du 15 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de Saillagouse a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune en vue de l'acquisition de terrains cadastrés B 427, 428 et 429 appartenant à M. Jean-Paul

B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Bernard A devan...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée par Me Margall pour la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAILLAGOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Bernard A, la délibération en date du 15 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de Saillagouse a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune en vue de l'acquisition de terrains cadastrés B 427, 428 et 429 appartenant à M. Jean-Paul B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Bernard A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. Bernard A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schneider pour la COMMUNE DE SAILLAGOUSE ;

Considérant que par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Bernard A, la délibération en date du 15 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de Saillagouse a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune en vue de l'acquisition de terrains cadastrés B 427, 428 et 429 appartenant à M. Jean-Paul B, situés dans le secteur Darré la Gleysi ; que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 15 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la réalité du projet du secteur Darré la Gleysi à la date de la délibération attaquée ressort notamment de l'étude réalisée en 1990 par le cabinet Ferrer qui porte sur l'urbanisation à venir du secteur Darré la Gleysi , dont les conclusions ont été en partie reprises par le schéma intentionnel d'organisation mentionné par le projet d'aménagement et de développement durable adopté le 18 mai 2004 ;

Considérant, toutefois, que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE pour établir la réalité du projet que poursuit la décision de préemption en litige, se borne à faire état d'une opération d'aménagement d'ensemble ; qu'une opération d'aménagement d'ensemble, qui est un outil d'urbanisation, ne saurait constituer en elle-même et sans que ses modalités de réalisation aient été précisées, un projet au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'urbanisation d'un secteur d'une superficie de plusieurs hectares ait été décidée, ne justifie pas qu'un tènement isolé de 3 000 m² fasse, nécessairement au titre de réserve foncière, l'objet d'une préemption ; que, par suite, la COMMUNE DE SAILLAGOUSE ne démontre pas, à la date de la délibération en litige, la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAILLAGOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 15 juin 2004 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune en vue de l'acquisition de terrains cadastrés B 427, 428 et 429 appartenant à M. Jean-Paul B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Bernard A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAILLAGOUSE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAILLAGOUSE une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme Bernard A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAILLAGOUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAILLAGOUSE versera à M. et Mme Bernard A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAILLAGOUSE, à M. et Mme Bernard A, à M. Jean-Paul B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA000182

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00018
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;08ma00018 ?
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