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05/03/2010 | FRANCE | N°07MA04743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 07MA04743


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la S.N.C. SOMAGIM, représentée par son représentant légal, dont le siège est bD Guérin d'Apcher St Chely D'apcher (48200) et la S.C.I. IMAGE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ZAE du Causse d'Auge Mende (48000), par Me Létang ; la S.N.C. SOMAGIM et la S.C.I. IMAGE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305047 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de la société Addi, annulé la décision du 29 juillet 2003 par laquelle

la commission départementale d'équipement commercial de Lozère les a autorisé...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la S.N.C. SOMAGIM, représentée par son représentant légal, dont le siège est bD Guérin d'Apcher St Chely D'apcher (48200) et la S.C.I. IMAGE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ZAE du Causse d'Auge Mende (48000), par Me Létang ; la S.N.C. SOMAGIM et la S.C.I. IMAGE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305047 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de la société Addi, annulé la décision du 29 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Lozère les a autorisé à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 2.429 m² par extension du supermarché existant situé boulevard Guérin d'Apcher sur le territoire de la commune de Saint-Chély d'Apcher et la création de deux boutiques ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Addi devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la société Addi la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la société Addi ;

Considérant que des conclusions à fin de non-lieu à statuer ne peuvent, par nature, présenter de caractère subsidiaire ; que, dès lors, en demandant, dans leurs dernières écritures et à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer, la S.N.C. SOMAGIM et la S.C.I. IMAGE doivent être regardées comme s'étant désisté purement et simplement de leur requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la S.N.C. SOMAGIM et de la S.C.I. IMAGE, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1500 euros à verser à la société Addi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.N.C. SOMAGIM et de la S.C.I. IMAGE.

Article 2 : La S.N.C. SOMAGIM et la S.C.I. IMAGE verseront à la société Addi une somme globale de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. SOMAGIM, à la S.C.I. IMAGE, à la société Addi et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07MA04743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04743
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LÉTANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;07ma04743 ?
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