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05/03/2010 | FRANCE | N°07MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 07MA02594


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 sous le n° 07MA2594, présentée pour M. René B, demeurant ... mandataire de Mme Béatrice F, M. Marcel E, M. et Mme C, M. Gaëtan PULSI, M. Bernard G, Monsieur Jean-Claude Pieters, par Me Blanc, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°065529-0630136 en date du 30 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté, d'une part, leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2006 délivrant une autorisation de lotir aux consorts - et, d'autre part , a prononcé un non lieu à statuer s

ur les conclusions qu'ils avaient dirigées contre un précédent arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 sous le n° 07MA2594, présentée pour M. René B, demeurant ... mandataire de Mme Béatrice F, M. Marcel E, M. et Mme C, M. Gaëtan PULSI, M. Bernard G, Monsieur Jean-Claude Pieters, par Me Blanc, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°065529-0630136 en date du 30 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté, d'une part, leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2006 délivrant une autorisation de lotir aux consorts - et, d'autre part , a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions qu'ils avaient dirigées contre un précédent arrêté du 23 mai 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2006 ;

3°) de mettre, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la charge des consorts - la somme de 2 500 euros et à la charge de la commune de Saint Geniès de Comolas une somme de 2 500 euros, pour les frais exposés, respectivement, en première instance et en appel par les requérants ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2007 le mémoire en défense présenté pour Mme et M. par Me Tartanson, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré le 3 décembre 2007 le mémoire en défense présentée pour la commune de Saint Geniès de Comolas, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 2 juin 2008 le mémoire en réplique produit pour M. B et autres ;

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Vu, enregistré le 30 septembre 2008 le mémoire en défense présenté pour les consorts - ;

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Vu, enregistré le 9 février 2010 le mémoire produit pour les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanc pour M. B et autres ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Saint Geniès de Comolas ;

- les observations de Me Tartanson pour M. et Mme I ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté les conclusions de M. B et autres tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 23 septembre 2006 aux consorts - pour réaliser un lotissement de 9 lots sur un terrain dont ils sont propriétaires dans la commune de Saint Geniès de Comolas et, d'autre part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande qu'ils avaient présentée contre une précédente autorisation retirée et remplacée par celle du 23 septembre 2006 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la Commune de Saint Geniès de Comolas :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a fait l'objet dans le délai prescrit des notifications préalables exigées en application de l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'omission dans le dispositif du jugement du nom de certains des demandeurs manque en fait ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une requête collective, une telle omission ne serait pas susceptible de révéler, comme il est soutenu, une omission à statuer sur les conclusions de la demande ;

Considérant que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le jugement indique que le tribunal a délibéré dans une formation qui n'inclut pas dans sa composition le commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC13 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été articulé dans les mémoires produits en première instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen manque donc en fait ;

Considérant enfin que si les conclusions dirigées contre le premier arrêté portant autorisation de lotir ont été présentées au tribunal administratif après l'intervention du second arrêté, le retrait auquel procède ce dernier de la première autorisation de lotir n'était pas définitif à la date d'enregistrement de la demande ; que celle-ci n'était donc pas à cette date dépourvue d'objet et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas rejetée comme irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2006 :

Considérant que les requérants, qui ont fait valoir devant les premiers juges des moyens de légalité interne, sont recevables à présenter devant la cour tout moyen relevant de cette cause juridique ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC13 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : Dans le cadre d'opération d'ensemble (lotissement ou groupe d'habitations) portant sur une étendue de terrain égale ou supérieure à 5000m², des espaces verts et aires de jeu ouverts au public et inaccessibles aux véhicules automobiles doivent être créés à raison du 1/1O de la superficie de terrain concerné. Pour les opérations portant sur une étendue de terrain : comprise entre 5000 m² et 1 hectare, ces espaces verts et aires de jeu seront d'un seul tenant. ; qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions concordantes portées sur les documents composant le dossier de demande que sur une superficie totale de terrain de 8170 m², le projet prévoit 9 lots privatifs d'une superficie totale de 6615 m², un lot voirie de 1010m² et un seul lot espaces verts de 545 m², soit moins du dixième de la superficie totale du terrain, et dans lequel sont inclus les bassins de rétention et les parkings publics ; que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, dans l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2006 en tant qu'il délivre une nouvelle autorisation de lotir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 23 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. René B et des autres requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint Geniès de Comolas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge commune de Mme et M. la somme de 1 500 euros et la même somme à la charge de la commune de Saint Geniès de Comolas au titre des frais de même nature exposés par les requérants, tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°065529-0630136 en date du 30 mars 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2006 délivrant une autorisation de lotir aux consorts - et qu'il a mis à la charge de M. B et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'arrêté du 23 septembre 2006 est annulé en tant qu'il délivre une autorisation de lotir.

Article 3 : Mme et M. , d'une part, et la commune de Saint Geniès de Comolas, d'autre part, verseront chacun la somme globale de 1 500 euros à M. B et aux autres requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Mme Béatrice F, à M. Marcel E, à M. et Mme C, à M. Gaëtan PULSI, à M. Bernard G, à Monsieur Jean-Claude Pieters, à Mme et M. , à la commune de Saint Geniès de Comolas, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA025942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02594
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;07ma02594 ?
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